Temps partiel de droit et fonctions de direction d’école : le tribunal administratif de Nantes refuse l’incompatibilité de principe
Par un jugement du 14 avril 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions par lesquelles l’administration académique avait subordonné l’octroi d’un temps partiel de droit à 80 % à l’abandon par un professeur des écoles de ses fonctions de directeur d’école. La décision présente un intérêt pratique en ce qu’elle écarte la qualification d’incompatibilité de principe entre l’exercice d’un temps partiel et les fonctions de direction d’école, imposant à l’administration une appréciation concrète au cas par cas.
Une trame factuelle révélatrice d’une pratique administrative restrictive
Professeur des écoles exerçant en outre les fonctions de directeur de l’école Carnot à Saint-Nazaire, le requérant avait sollicité au titre de l’année scolaire 2023-2024 le bénéfice d’un temps partiel de droit à 80 % à raison de la naissance d’un enfant. Par décision du 9 mai 2023, l’inspectrice d’académie avait fait droit à cette demande, mais sous la réserve expresse que l’intéressé renonce à ses fonctions de directeur d’école. Saisi d’un recours gracieux puis d’un nouveau recours après avis de la commission administrative paritaire départementale, l’administration avait maintenu sa position.
L’élément factuel déterminant, sur lequel le tribunal s’est appuyé, tient à ce que le requérant exerçait déjà, depuis l’année scolaire 2021-2022, les mêmes fonctions de direction dans les mêmes conditions de manière non contestée comme satisfaisante.
Le rappel du cadre juridique du temps partiel de droit
Le tribunal rappelle la combinaison de deux dispositions essentielles. D’une part, l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, prévoit que l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % à l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. D’autre part, l’article 1-4 du décret du 20 juillet 1982 ouvre à l’administration la faculté de subordonner le bénéfice du temps partiel à une affectation dans d’autres fonctions lorsque l’emploi occupé comporte l’exercice de responsabilités qui, par nature, ne peuvent être partagées.
L’articulation de ces deux dispositions est délicate. D’un côté, le législateur a entendu consacrer un véritable droit au temps partiel à raison de la naissance d’un enfant, témoignage de la priorité accordée à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. De l’autre, le pouvoir réglementaire a aménagé un tempérament à ce droit, fondé sur la nature même de certaines responsabilités. La question essentielle réside dans la qualification des fonctions susceptibles de relever de cette exception, qui doit être interprétée strictement à raison du caractère dérogatoire de cette disposition.
L’apport principal : le rejet de l’incompatibilité de principe
L’intérêt majeur du jugement réside dans le rejet explicite de toute incompatibilité de principe entre l’exercice d’un temps partiel et les fonctions de directeur d’école primaire. Le tribunal opère une appréciation in concreto particulièrement instructive. Il observe d’abord que les dispositions du code de l’éducation ne font pas obstacle à ce que l’allégement de service résultant du temps partiel soit imputé sur les seules heures d’enseignement, préservant ainsi pleinement l’exercice des missions de direction. Il relève ensuite la circonstance déterminante que l’intéressé exerçait déjà ces fonctions dans les mêmes conditions depuis deux années scolaires de manière satisfaisante.
Cette appréciation conduit à la censure de la décision administrative pour inexacte application des dispositions de l’article 1-4 du décret du 20 juillet 1982. L’enseignement est précieux pour les fonctions associant des missions d’enseignement et des missions de direction : la possibilité d’organiser l’allégement de service sur une part des fonctions sans porter atteinte à l’autre permet de neutraliser l’argument tiré de l’impossibilité de partage des responsabilités. La direction d’école primaire, qui demeure conjuguée à un service d’enseignement, n’épuise pas la totalité du temps de service de l’intéressé et peut donc se concilier avec un temps partiel.
Une grille d’analyse exigeante pour l’administration
Le jugement révèle l’exigence accrue qui pèse sur l’administration lorsqu’elle entend opposer au fonctionnaire la limite tirée du caractère non partageable de ses responsabilités. Cette exception, qui constitue une atteinte à un droit reconnu par le législateur, doit être justifiée par des considérations concrètes et non par une qualification de principe attachée à un type d’emploi. La directrice académique avait, en l’espèce, raisonné en termes catégoriels en estimant que les fonctions de directeur d’école ne pouvaient par nature être partagées. Le tribunal substitue à cette appréciation abstraite une analyse circonstanciée prenant en compte les modalités effectives d’exercice des fonctions.
Cette grille d’analyse est conforme à la jurisprudence administrative qui interprète restrictivement les exceptions aux droits statutaires reconnus aux agents publics. La charge de la démonstration de l’incompatibilité incombe à l’administration, qui doit établir que l’aménagement du temps de travail rendrait impossible l’exercice satisfaisant des fonctions. Le simple constat que la fonction comporte des responsabilités importantes ou continues ne suffit pas : encore faut-il que le temps partiel sollicité, dans sa quotité concrète, mette effectivement en péril l’exercice de ces responsabilités.
Enseignements pour la pratique
Pour les agents de la fonction publique d’État, en particulier les enseignants exerçant des responsabilités complémentaires, le jugement constitue un appui précieux en cas de refus opposé à une demande de temps partiel de droit. La qualification d’incompatibilité de principe étant écartée, l’agent peut utilement faire valoir devant l’administration les conditions concrètes d’exercice de ses fonctions et l’absence d’impact de la quotité sollicitée sur la qualité du service rendu. L’antériorité d’un exercice satisfaisant des fonctions en cause constitue, comme en l’espèce, un élément particulièrement convaincant.
Plus largement, le jugement s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des droits parentaux dans la fonction publique, qui s’attache à donner toute leur portée aux dispositions législatives consacrant le droit au temps partiel à raison de la naissance d’un enfant. Cette approche, conforme aux objectifs constitutionnels de protection de la famille et de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, contribue à l’effectivité des droits reconnus aux agents publics.
TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2310118
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