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La Cour d’Appel de Limoges tranche en faveur de l’IEF !

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un arrêt du 18 février 2026, la Cour d’appel de Limoges se prononce sur une affaire emblématique du contentieux de l’instruction en famille depuis la loi du 24 août 2021. Deux parents, condamnés en première instance à des peines de prison pour refus d’inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire malgré le rejet de leur demande d’autorisation d’instruction en famille, ont vu leurs condamnations infirmées en appel. Le cabinet, saisi en cause d’appel, est fier d’avoir pu assister les défendeurs et d’obtenir cette décision.

Cette décision, rendue dans un contexte de tensions croissantes entre familles pratiquant l’IEF et administration, mérite une analyse approfondie tant pour ses enseignements juridiques que pour ses implications pratiques au regard de ses motifs.

Une « légitimation de la désobéissance civile » face au refus d’autorisation

 

Le premier enseignement majeur de cet arrêt porte sur les limites du droit de désobéissance face à une décision administrative jugée inique par ses destinataires. Les parents, convaincus du bien-fondé de leur démarche éducative et contestant la légalité des refus qui leur avaient été opposés, ont fait le choix de poursuivre l’instruction en famille malgré l’absence d’autorisation et de ne pas inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire.

Cette attitude, que les parents revendiquent expressément comme une forme de « désobéissance civile », se heurte frontalement aux dispositions de l’article 227-17-1 du code pénal, créé par la loi du 24 août 2021. Ce texte punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par les parents ou toute personne exerçant à l’égard de l’enfant l’autorité parentale, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’État compétente.

La Cour d’appel de Limoges statue avec une clarté sans ambiguïté : la loi ayant instauré la liberté de pratiquer l’instruction en famille, cette liberté ne saurait être restreinte qu’en application des conditions strictes posées par le législateur. En refusant l’autorisation de pratiquer l’instruction en famille par application de critères définis pour l’un des motifs prévus par la loi, le Recteur d’académie a pris une décision qui apparaît pour partie incompréhensible pour partie arbitraire.

Dès lors, c’est « à bon droit » que les requérants ont persisté dans leur pratique de l’instruction en famille en dépit du refus d’autorisation et de la mise en demeure.

La Cour poursuit en relevant que le défaut de motivation ou de justification de la restriction de la liberté de pratiquer l’instruction en famille constitue pour les parents « une excuse valable » au sens de l’article 227-17-1 du code pénal, « prévue par la loi, de ne pas avoir inscrit leurs enfants dans un établissement d’enseignement en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’État ».

La Cour ajoute un élément : « qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de les renvoyer des fins de la poursuite ; ACCORDE à X. , ensemble, en application des dispositions de l’article 800-2 du Code de Procédure Pénale, une indemnité d’un montant de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) ».

Cette indemnité, prévue en cas de relaxe, d’acquittement ou de décision d’irresponsabilité pénale, est destinée à réparer le préjudice moral causé par des poursuites injustifiées.

Elle considère ainsi la désobéissance légale comme fondée en droit dès lors que les requérants avaient raison dans leur choix, indépendamment des considérations administratives liées à l’instruction en famille. Finalement, elle retient l’intérêt supérieur de l’enfant comme une excuse valable au sens des dispositions pénales.

Cependant, la Cour a livré un deuxième apport d’une importance capitale.

L’historique de la pratique de l’IEF et les contrôles favorables : des éléments suffisants

 

La Cour rappelle avec netteté que l’autorisation ne peut être accordée qu’en application des conditions strictement définies par la loi. En l’espèce, les parents invoquaient le motif 4° de l’article L. 131-5, à savoir « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ».

Le second enseignement de cet arrêt, et probablement le plus attendu par les familles pratiquant l’IEF, porte sur la valeur juridique de l’historique de l’instruction en famille et des contrôles pédagogiques favorables dans l’appréciation des demandes d’autorisation.

Le juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un refus d’autorisation d’IEF, examine la décision au regard des seuls critères de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. L’historicité de la pratique et les résultats des contrôles antérieurs constituent des éléments de contexte, mais ne sauraient à eux seuls fonder une autorisation si les conditions légales ne sont pas remplies, à l’exception de rares décisions.

À l’inverse du juge administratif, le juge pénal, saisi de poursuites pour refus d’inscription scolaire, dispose d’une plénitude de juridiction lui permettant d’apprécier l’ensemble des circonstances de fait et de droit entourant le refus d’autorisation. Cette compétence élargie lui confère un rôle essentiel dans le contentieux de l’IEF.

La Cour d’appel de Limoges a expressément tenu compte de l’historique de l’instruction en famille et des résultats des contrôles pour apprécier l’existence d’une « excuse valable » :

« C’est à bon droit que M. X et Mme Y, ayant une pratique éprouvée de l’instruction en famille de leurs enfants sous le contrôle de l’autorité compétente, après que A et B ont fait l’objet de bilans positifs […] ont estimé incompréhensible, sinon incohérent, de se voir refuser un mois plus tard, l’autorisation de continuer de pratiquer l’IEF.

Qu’il convient de constater que les deux refus qui leur ont été opposés ne font pas référence à d’éventuels manquements aux dispositions des articles R. 131-11 et R. 131-5 [du code de l’éducation…] alors qu’il résulte au contraire des explications fournies par M. X et Mme Y que l’enseignement qu’ils dispensent à leurs enfants a précisément pour principe de l’adapter aux capacités et au rythme d’apprentissage de chaque enfant, en fonction des caractéristiques propres, de son fonctionnement sur le plan cognitif, et de ses aspirations personnelles, et que, d’autre part, la loi n’impose pas que les parents démontrent à l’appui de leurs demandes « en quoi une scolarisation ne pourrait satisfaire les besoins décrits dans le dossier »».

La Cour fini de démonter l’accusation du Procureur, par extension, la position du Rectorat, en retenant que :

 « La loi ayant instauré la liberté de pratiquer l’instruction en famille de ses enfants en famille, cette liberté ne saurait être restreinte qu’en application des conditions de son exercice également prévues par la loi ; qu’en l’espèce, en refusant à M. X et Mme Y l’autorisation de pratiquer l’instruction en famille de leurs enfants par l’application de critères pour l’un non défini [la situation propre], pour l’autre non prévu par la loi [impossibilité de scolarisation] [le DSDEN de Corrèze] a pris à leur encontre une décision qui apparaît pour une partie incompréhensible, pour partie arbitraire ; que le défaut de motivation de la restriction de leur liberté de pratiquer l’instruction en famille constitue pour M. X et Mme Y une excuse valable […] ».

De par son raisonnement, il se déduit que pour la Cour, l’historique en instruction en famille, naturellement conditionné à des contrôles pédagogiques favorables, est de nature à caractériser une situation propre à l’enfant au sens de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en lui-même.

En outre, elle rappelle – en réponse aux argumentations sur la sociabilité du Rectorat – que : « les poursuites portées en l’espèce devant la cour doivent être examinées au regard de considérations strictement pédagogiques, soit dans le cadre de l’application de l’article 131-5 du code de l’éducation, à l’exclusion des arguments sociaux, voire socio-éducatifs allégués qui se sont avérés infondés ».

Cette formulation est capitale : elle signifie que le juge pénal écarte les considérations extra-pédagogiques ayant pu motiver le refus d’autorisation (conditions de vie précaires, isolement géographique, suspicions d’idéologie) pour se concentrer exclusivement sur la réalité des apprentissages et la capacité des parents à assurer l’instruction.

Elle borne le contrôle du Rectorat aux éléments initialement posés par le Conseil Constitutionnel et lui réfute la capacité de procéder au contrôle si poussé (ou arbitraire) qu’elle opère systématiquement.

Cette divergence d’approche entre juge administratif et juge pénal n’est pas anodine et s’annonce comme un argument de poids dans la bataille jurisprudentielle autour de l’historique comme fondement d’une situation propre et des pouvoirs d’appréciation du Rectorat.

On relèvera que la Cour qualifie à de nombreuses reprises l’instruction en famille de liberté, témoin de cette décision plus que positive en vue de restaurer la liberté d’instruire en famille.

 

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