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Le licenciement d’un agent contractuel de droit public doit respecter la procédure sous peine d’être annulé

Un dossier jugé par le tribunal administratif de Nantes met en évidence les limites du pouvoir de l’administration face aux droits des agents publics contractuels.

Dans cette affaire, un agent public contractuel, titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, a vu son volume horaire hebdomadaire réduit de manière significative. Initialement recrutée pour un service de 18 heures par semaine, l’Administration lui a proposé une affectation ne représentant plus que 7 heures 30 minutes hebdomadaires. Face à cette modification substantielle, l’agent a refusé la nouvelle affectation.

Le recteur a alors réitéré sa proposition, informant l’agent qu’à défaut de réponse elle serait réputée avoir refusé cette proposition et qu’une procédure de licenciement serait diligentée à son encontre.

Le juge administratif a constaté plusieurs irrégularités démontrant l’illégalité du licenciement :

  • L’intention manifeste de l’administration de licencier l’agent : l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi confirmait cette volonté.
  • Le non-respect des garanties procédurales : le licenciement doit être précédé et accompagné de garanties procédurales, ce qui n’a pas été le cas ici.
  • Une modification illégale du contrat : l’agent, recrutée en vertu du 2° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 pour un CDI à temps complet, était en droit de refuser une modification de son contrat réduisant son service à un temps incomplet.

En conséquence, le juge a conclu à l’illégalité du licenciement prononcé à l’encontre de l’intéressée et l’a tout bonnement annulé.

L’annulation du licenciement implique la réintégration de l’agent à la date de son éviction, dans un emploi équivalent, ainsi que la reconstitution des droits sociaux qu’elle tient de son contrat à durée indéterminée, lequel est réputé n’avoir jamais cessé.

En outre, le juge a accordé à l’agent :

  • Une indemnité financière correspondant à la différence entre la rémunération à temps complet à laquelle elle aurait dû prétendre en vertu de son contrat initial et la rémunération effectivement perçue.
  • Une indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, résultant de la perte brutale et significative de revenus causée par son éviction.

Jugement commenté : TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2024, n° 2010094