Le retrait d’agrément d’un club sportif : quand la sanction se heurte au principe de proportionnalité
L’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le tribunal administratif de Nîmes dans l’affaire opposant l’Orange Football Club au préfet de Vaucluse illustre la délicate articulation entre les impératifs d’ordre public et la préservation de la vie associative sportive. Cette décision en référé-suspension met en lumière les limites du pouvoir préfectoral de retrait d’agrément lorsque celui-ci s’apparente à une sanction collective disproportionnée.
Les faits s’inscrivent dans un contexte malheureusement banal du football amateur français. Depuis la saison 2022-2023, des incidents violents ont émaillé plusieurs rencontres disputées par l’Orange Football Club, conduisant à des interventions policières et à des procédures disciplinaires fédérales. Face à cette situation, le préfet de Vaucluse a choisi l’arme la plus radicale à sa disposition : le retrait de l’agrément du club le 15 janvier 2025, en pleine saison sportive. Cette décision équivaut à une condamnation à mort pour l’association, la privant de toute aide publique et compromettant gravement sa survie.
Le club a immédiatement saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la procédure emblématique du référé-suspension. Cette voie de droit permet d’obtenir la suspension provisoire d’un acte administratif avant même que le juge du fond ne statue sur sa légalité, sous réserve de démontrer une urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’intérêt de cette procédure réside dans sa rapidité, essentielle lorsque l’exécution immédiate d’une décision risque de causer des préjudices irréversibles.
Le préfet a d’abord tenté d’opposer une fin de non-recevabilité, contestant la qualité pour agir du représentant du club. Cette stratégie procédurale, classique mais peu élégante, a été rapidement écartée par le juge qui a constaté que les statuts de l’association habilitaient bien le président à représenter le club en justice. Cette tentative révèle peut-être une certaine faiblesse dans la défense au fond de la décision préfectorale.
Sur la condition d’urgence, le tribunal adopte une approche particulièrement concrète. Le juge ne se contente pas d’une appréciation abstraite mais examine méthodiquement les conséquences réelles du retrait d’agrément. L’ordonnance identifie trois dimensions de l’urgence qui méritent d’être distinguées. D’abord, la dimension sportive et humaine : 328 licenciés, dont 80% de mineurs répartis en 22 équipes, se trouvent brutalement privés de leur activité en pleine saison. Ensuite, la dimension financière : la perte des subventions publiques, qui représentent un montant annuel considérable de 47 600 euros, met en péril la viabilité économique immédiate du club. Enfin, et c’est peut-être le plus remarquable, la dimension sociale : le retrait compromet des contrats d’alternance conclus avec des jeunes de la ville et un partenariat avec le ministère de la Justice dans le cadre de travaux d’intérêt général visant la réinsertion de personnes condamnées.
Cette triple approche témoigne d’une vision moderne du rôle des associations sportives, que le juge refuse de réduire à leur seule fonction sportive. Le club est envisagé comme un acteur social à part entière, participant à l’insertion professionnelle et à la cohésion locale. Le tribunal prend soin de souligner qu’il ne méconnaît pas les atteintes à l’ordre public invoquées par le préfet, mais il refuse de les absolutiser au détriment de toute autre considération. Cette mise en balance réaliste des intérêts en présence caractérise l’urgence au sens jurisprudentiel du terme.
Sur le doute sérieux quant à la légalité, le raisonnement du juge est encore plus éclairant. Le fondement juridique du retrait d’agrément est l’article R. 121-5 du code du sport, qui prévoit notamment que l’agrément peut être retiré en cas d’atteinte à l’ordre public. Le préfet disposait donc incontestablement d’une base légale. Mais la légalité formelle ne suffit pas : encore faut-il que la mesure soit proportionnée.
C’est précisément sur ce terrain que le préfet échoue. Le tribunal relève avec précision que les incidents invoqués concernent seulement quatre matchs sur plus de 500 rencontres disputées depuis 2022-2023. Cette mise en perspective statistique est redoutable : elle révèle que les violences, bien que réelles et condamnables, demeurent exceptionnelles au regard de l’activité globale du club. De plus, ces faits ont déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires par la commission du district de Vaucluse, ce qui pose la question d’une double sanction pour les mêmes faits.
L’ordonnance accorde une importance particulière aux efforts correctifs entrepris par le nouveau président, en fonction depuis septembre 2024. La suppression de plusieurs équipes pour sanctionner les responsables des violences, les démarches auprès de la ville et de la fédération pour trouver des solutions, témoignent d’une prise de conscience et d’une volonté d’assainissement. Le juge semble ainsi suggérer que le préfet aurait dû tenir compte de cette nouvelle gouvernance avant de prononcer une mesure aussi radicale.
Le raisonnement du tribunal repose sur une idée forte : le retrait d’agrément entraîne la disparition définitive du club, soit une sanction collective qui frappe indistinctement les innocents et les coupables. Les 328 licenciés, dont une large majorité de mineurs étrangers aux incidents, subissent les conséquences d’agissements qu’ils n’ont ni commis ni cautionnés. Cette dimension collective de la sanction pose un problème éthique et juridique que le juge ne peut ignorer.
La disproportion manifeste entre la gravité objective des faits et la sévérité de la sanction crée ainsi un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le juge ne dit pas que le préfet ne pouvait rien faire, mais qu’il ne pouvait pas faire cela, pas de cette manière, pas avec cette brutalité. D’autres mesures, plus graduées et ciblées, auraient sans doute été possibles.
Cette ordonnance invite les préfets à une vigilance accrue dans l’exercice de leur pouvoir de retrait d’agrément. Elle rappelle que ce pouvoir, pour légitime qu’il soit, n’est pas discrétionnaire et doit s’exercer dans le respect du principe de proportionnalité. Elle souligne également que les associations sportives, surtout lorsqu’elles assument des missions sociales en partenariat avec les pouvoirs publics, méritent une attention particulière avant qu’une décision définitive ne soit prise. La suspension prononcée permet au juge du fond de statuer sereinement, tout en préservant provisoirement l’existence du club et l’activité de ses centaines de licenciés.
TA Nimes, 28 fevr. 2025, n° 2500424
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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