La Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’usage de l’écriture inclusive sur des plaques commémoratives à la mairie de Paris n’enfreint ni la Constitution ni le principe de neutralité du service public.
Elle a estimé que cette forme d’écriture — consistant à ajouter des points pour indiquer les formes masculine et féminine des mots («président·e·s », « conseiller·e·s ») — reste une utilisation du français, et ne constitue pas une autre langue.
La Cour a également considéré que l’écriture inclusive n’exprime pas une opinion politique ou idéologique, même si elle suscite des débats sociétaux.En 2017, le Conseil de Paris avait décidé de modifier des plaques en marbre rendant hommage aux anciens présidents et conseillers du Conseil de Paris. Ces plaques, accessibles au public dans l’Hôtel de Ville, ont été regravées en écriture inclusive, affichant à la fois les formes masculines et féminines des titres.L’association Francophonie Avenir a demandé à la maire de Paris de revenir à la version initiale, arguant que l’écriture inclusive violait l’article 2 de la Constitution (« la langue de la République est le français ») et la loi du 4 août 1994 sur l’usage du français dans les espaces publics. Face au silence de la mairie, elle a saisi le tribunal administratif, puis la cour d’appel après un premier rejet.
La CAA de Paris a confirmé le jugement. L’écriture inclusive, qui utilise des points pour indiquer les genres, n’est pas une autre langue, mais une simple variante graphique du français selon la Cour. Par conséquent, elle ne viole ni la Constitution, ni la loi Toubon sur la langue française. Par ailleurs, cette écriture n’enfreint pas le principe de neutralité des services publics : le fait qu’elle soit débattue socialement ne suffit pas à la qualifier de position politique ou militante.
Ainsi, l’usage de l’écriture inclusive sur des plaques publiques est légal dès lors qu’il ne traduit pas un message partisan.
Décision : CAA Paris, 11 avril 2025, Association Francophonie Avenir
Voir également sur le sujet: Annulation d’une délibération d’université rédigée en écriture inclusive