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Les signes religieux ostensibles au conseil municipal : interdiction possible ?

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La question du port de signes religieux ostensibles par les membres d’un conseil municipal vient de connaître un tournant jurisprudentiel significatif. Par une ordonnance de référé-liberté en date du 18 mars 2026, le tribunal administratif de Dijon a refusé de suspendre l’arrêté pris le 14 janvier 2026 par le maire de Chalon-sur-Saône, interdisant le port de tout signe religieux ostensible lors des séances du conseil municipal. Cette décision, rendue dans un contexte législatif récemment renouvelé, marque une rupture nette avec les jurisprudences antérieures et mérite une analyse approfondie.

Le principe de laïcité, garanti par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 aux termes duquel « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », a pour corollaire fondamental l’obligation de neutralité qui pèse sur les services publics et leurs agents. Cette obligation, qui trouve son origine dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, a été progressivement déclinée par le législateur et précisée par le juge administratif.

Toutefois, le champ d’application de cette obligation de neutralité n’a jamais été conçu comme universel : il s’impose classiquement aux agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, et non, par principe, aux élus de la Nation ou des collectivités territoriales. Ces derniers ne sont pas des agents du service public ; ils sont des représentants élus, titulaires d’un mandat démocratique dont la nature juridique est fondamentalement distincte de celle d’un emploi public.

La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, a consacré une interdiction ciblée sur l’enceinte scolaire publique. Cette interdiction vise les élèves, et non les agents publics qui sont eux soumis à une obligation de neutralité distincte et antérieure, encore moins les élus.

C’est de ce texte que s’est inspiré le règlement intérieur de l’Assemblée nationale dans sa version de 2018, qui prohibe le port de tout signe religieux « ostensible » dans l’hémicycle et les espaces communs de l’institution. Le règlement municipal de Chalon-sur-Saône a lui-même repris cette formulation, en transposant aux séances du conseil municipal une norme prévue pour la plus haute chambre du législatif.

La jurisprudence administrative avait jusqu’à la fin de l’année 2025 constamment rappelé que les obligations de neutralité religieuse pesant sur les agents publics ne sauraient être transposées aux élus locaux. Ceux-ci tiennent leur légitimité du suffrage universel et non d’une nomination administrative ; ils exercent un mandat représentatif et non une fonction d’exécution du service public.

La décision la plus directement pertinente est celle rendue par le tribunal administratif de Grenoble le 7 juin 2024 (n° 2100262), dans une affaire concernant la commune de Voiron. Le conseil municipal avait adopté un règlement intérieur dont l’article 15 prévoyait que « une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée des élus siégeant au conseil municipal ».

Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette disposition. Sa motivation est d’une netteté remarquable et mérite d’être citée intégralement dans ses passages-clés :

« Il ne résulte d’aucune disposition constitutionnelle ou législative que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux. […] La liberté des élus municipaux d’exprimer leurs convictions religieuses ne peut être encadrée que sur le fondement de dispositions législatives particulières prévues à cet effet. »

Cette distinction, d’abord doctrinale, a été consacrée par la jurisprudence. Le Conseil constitutionnel, dans une réponse ministérielle citée par le Sénat, avait ainsi rappelé qu’un maire qui prive de parole un conseiller municipal en raison du seul port d’un signe religieux s’expose à un risque sérieux de violation du principe d’égalité et de discrimination. Dans le même sens, la Cour de cassation avait jugé qu’aucun trouble à l’ordre public ne pouvait être caractérisé du seul fait du port d’un signe religieux par un élu lors d’une séance de conseil municipal.

L’élément déterminant du présent litige réside dans l’adoption, promulguée le 22 décembre 2025 et entrée en vigueur le 24 décembre suivant, de la loi n° 2025-1249 portant création d’un statut de l’élu local. Ce texte a profondément remanié la charte de l’élu local en créant, au sein du Code général des collectivités territoriales (CGCT), trois nouveaux articles codifiés aux articles L. 1111-12 à L. 1111-14.

L’article L. 1111-13 du CGCT, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la loi, dispose désormais :

« Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. »

Pour la première fois dans notre ordonnancement juridique, la laïcité est ainsi inscrite parmi les obligations déontologiques que tout élu local s’engage à respecter dans l’exercice de son mandat. Cette novation législative constitue le pivot de l’affaire de Chalon-sur-Saône et le fondement sur lequel s’est appuyé le tribunal administratif de Dijon pour écarter la demande de suspension.

Désormais, il existe un fondement textuel pour fonder un arrêté d’interdiction. Toutefois, la doctrine semble divisée sur la force contraignante et la portée de ces dispositions. Nul doute que le Conseil d’Etat sera prochainement amené à clarifier les implication de ces nouvelles dispositions.

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