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L’urgence face au refus d’inhumation : quand le juge des référés intervient

Le Tribunal administratif de Toulouse a rendu le 4 juillet 2025 une ordonnance éclairante sur les pouvoirs du juge des référés en matière funéraire. Cette décision illustre la délicate articulation entre les prérogatives de police administrative du maire et le respect des volontés du défunt et de sa famille.

L’affaire trouve son origine dans le décès de Mme B le 2 avril 2025. Ses deux fils souhaitaient l’inhumer dans le caveau familial de la concession perpétuelle n°435 du cimetière de Plaisance-du-Touch, conformément aux volontés exprimées par la défunte. Le maire a opposé un refus par courrier du 11 avril 2025, au motif que le concessionnaire initial n’était pas identifié et qu’aucun document probant n’avait pu être fourni par la famille. Selon l’édile, seul un jugement attribuant la concession à la famille permettrait d’établir un nouveau titre.

Face à cette situation, les héritiers ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sollicitant la suspension de la décision de refus et une injonction d’autoriser l’inhumation. La dépouille ayant été placée provisoirement en caveau temporaire, la famille se trouvait dans l’impossibilité d’organiser les funérailles selon les souhaits de la défunte.

La qualification de décision faisant grief

La commune soulevait une fin de non-recevoir, estimant que le courrier du 11 avril 2025 ne constituait qu’une simple demande de communication de pièces et non une décision de refus. Le juge des référés écarte cette argumentation avec pertinence. En relevant que le courrier indiquait clairement qu’aucun document n’avait pu être fourni et que seul un jugement permettrait d’établir un nouveau titre, le magistrat en déduit logiquement qu’il s’agissait d’un refus implicite mais nécessaire. Cette interprétation est d’autant plus justifiée que le maire a expressément rejeté le recours gracieux formé le 10 mai 2025 par un courrier du 14 mai suivant.

Cette analyse témoigne du pragmatisme du juge administratif qui, au-delà de la forme des actes, s’attache à leur substance. Un courrier qui conditionne l’autorisation d’inhumer à l’obtention préalable d’un jugement équivaut bien à un refus de la demande initiale.

La caractérisation de l’urgence

 

Sur la condition d’urgence, le juge adopte une approche respectueuse de la dignité humaine et des souffrances familiales. Il reconnaît que l’impossibilité de procéder à une inhumation définitive dans les conditions souhaitées par la défunte et sa famille, alors que le corps n’a fait l’objet que d’un dépôt provisoire, constitue une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants.

Cette appréciation mérite d’être soulignée. Le juge ne se contente pas d’une analyse froide des délais légaux, même si les requérants invoquaient le dépassement du délai de quatorze jours prévu par l’article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. Il prend en compte la dimension profondément humaine du litige, l’impossibilité de faire complètement le deuil et l’attente insupportable que représenterait la durée d’une procédure au fond, estimée à deux ans minimum.

Cette reconnaissance de l’urgence en matière funéraire s’inscrit dans une jurisprudence constante qui considère que les décisions relatives aux sépultures touchent à des intérêts fondamentaux justifiant une intervention rapide du juge.

Le doute sérieux quant à la légalité

 

Le juge identifie un doute sérieux en retenant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Les requérants produisaient plusieurs éléments probants : une attestation sur l’honneur de la défunte signée en 2011, des courriers du maire datant de 1988, des renonciations de membres de la famille, et surtout une fiche d’information établie en 2024 par la commune elle-même confirmant le caractère perpétuel de la concession et mentionnant la défunte comme contact.

Face à ces éléments, le juge semble considérer que le maire a manifestement commis une erreur dans l’appréciation de la situation. La commune ne pouvait raisonnablement exiger un jugement préalable alors qu’elle disposait d’éléments convergents attestant de l’existence de la concession perpétuelle et de sa transmission familiale. L’argument selon lequel la commune n’avait mis en place aucune gestion administrative sérieuse de son cimetière, rendant difficile la production d’un titre formel, paraît avoir pesé dans la balance.

Le juge ordonne au maire d’autoriser l’inhumation provisoire dans un délai de huit jours, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Le caractère provisoire de l’autorisation préserve l’office du juge du fond qui statuera définitivement sur la légalité du refus initial et sur les droits de la famille sur la concession.

 

 

Cette ordonnance rappelle plusieurs principes essentiels. D’abord, que les décisions en matière funéraire, touchant à la dignité de la personne décédée et au deuil des familles, appellent une vigilance particulière des autorités administratives. Ensuite, que l’exigence de production de titres formels ne doit pas conduire à un formalisme excessif lorsque des éléments concordants permettent d’établir l’existence de droits sur une concession. Enfin, que le juge des référés dispose des pouvoirs nécessaires pour faire cesser rapidement une situation portant atteinte à des intérêts fondamentaux, même si sa décision reste provisoire.

Pour les praticiens, cette décision confirme l’effectivité du référé-suspension dans les contentieux funéraires et la nécessité pour les communes de maintenir une gestion rigoureuse de leurs cimetières, afin d’éviter que les lacunes administratives ne se retournent contre les familles endeuillées.

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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