
Obligation de réintégration d’un agent public jugé apte
Par une ordonnance rendue le 24 octobre 2024, le juge des référés a suspendu la décision d’une commune ayant refusé la réintégration d’un agent public jugé apte.
Dans cette affaire, le requérant, agent titulaire occupant les fonctions d’éducateurs territoriales des activités physiques et sportives (ETAPS) a été en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Après un échec de son reclassement et l’épuisement de ses droits à congé maladie ordinaire, il a été placé en disponibilité d’office dans l’attente d’une retraite pour invalidité, par un arrêté du maire. Par la suite, le comité médical a rendu un avis favorable à sa réintégration considérant l’agent apte à reprendre ses fonctions. Toutefois, la commune a implicitement refusé sa réintégration.
Dans un premier temps le juge des référés retient l’urgence de la situation car l’arrêté plaçant l’agent en disponibilité d’office le privait de ses revenus en ne lui accordant qu’un demi-traitement. Cette privation de traitement constitue à elle seule une situation d’urgence :
« 4. Une décision ayant pour effet de priver l’agent de rémunération entraîne pour lui de graves répercussions sociales et financières et morales. L’urgence à en suspendre l’exécution doit a priori être reconnue, sans que le juge ait à exiger du requérant qu’il établisse que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. »
Ensuite, le juge énonce que lorsqu’un agent est jugé apte par un avis du comité médical, la collectivité a l’obligation de le réintégrer, conformément aux dispositions du code général de la fonction publique.
En effet, selon l’article L.514-6 :
« Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26. () » (L. 514-6)
Dans les faits, le requérant avait été jugé apte, la commune devait donc de ce fait le réintégrer :
« 8. Il résulte de l’instruction que dans sa séance du 7 décembre 2023, le comité médical, réuni en formation plénière, en se fondant sur l’expertise du docteur A du 11 octobre 2023, a rendu un avis favorable à la reprise d’activité de M. C, dans le cadre d’un poste aménagé, de manière pérenne. Dans ces circonstances, dès lors que M. C, reconnu physiquement apte à la reprise du service, avait, à la suite de cet avis, sollicité sa réintégration sur un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives et demandé ainsi l’abrogation de l’arrêté n°2023/306 du 9 mars 2023 le plaçant en disponibilité d’office dans l’attente d’une retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023, le moyen selon lequel la décision implicite de refus du maire en date du 19 juin 2024 de le réintégrer sur un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) méconnaît l’obligation de réintégration de la collectivité, le cas échéant en surnombre, prévue notamment à l’article L. 514-6 du code général de la fonction publique, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 juin 2024 refusant de réintégrer M. C sur un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) ;
- Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée. »
Décision commentée: TA Grenoble, 24 oct. 2024, n° 2407597.
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