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Ordre des Chirurgiens-Dentistes : veille juridique sur le droit disciplinaire

Le rappel des exigences probatoires – ONCD, 4 septembre 2024, n° D05/2023

La décision opère un contrôle strict de la charge de la preuve en matière disciplinaire. Elle écarte systématiquement les griefs insuffisamment étayés.

S’agissant du manquement à la confraternité, la seule production d’une lettre de démission et d’un témoignage de patiente ne suffit pas à établir que la praticienne, simple salariée sans fonction de direction, aurait imposé la réalisation d’actes à des confrères. Le jugement prud’homal invoqué ne retenait d’ailleurs qu’un « comportement irrespectueux », grief distinct de celui allégué.

Concernant les actes non conformes aux données de la science, la chambre relève que des actes accomplis par d’autres praticiens ont été facturés au nom de la défenderesse, rendant impossible l’imputation personnelle des manquements. Enfin, l’absence de précision sur les termes de comparaison et le mode de calcul du chiffre d’affaires « normal » empêche de caractériser l’exercice commercial.

Cette décision rappelle l’exigence d’une démonstration factuelle précise et personnalisée des manquements reprochés pour pouvoir établir la faute disciplinaire, particulièrement dans les structures d’exercice regroupé où la responsabilité individuelle doit être clairement établie (notamment au travers de la facturation des actes).

 

 La sanction pour défaut de consentement éclairé et aménité – ONCD, 14 mars 2024, n° 002980

Cette décision sanctionne une accumulation de manquements caractérisant une prise en charge défaillante. Le consentement éclairé suppose une information « loyale, complète et compréhensible », ce qui exclut la signature d’un devis le jour même sans explications par la secrétaire. La poursuite des soins malgré des douleurs intenses et sans attendre l’effet de l’anesthésie caractérise tant un défaut d’aménité qu’une pratique non conforme aux données acquises de la science.

Le traitement différé sur deux semaines d’un foyer infectieux pourtant détecté dès le premier rendez-vous constitue une faute déontologique aggravante.

Le quantum de la sanction, avec sursis partiel, témoigne d’une graduation tenant compte de l’absence d’antécédents mais de la gravité objective des manquements affectant la sécurité et la dignité du patient.

Sanction : Interdiction d’exercer 3 mois dont 1 mois ferme (sursis pour la période excédant 2 mois) + condamnation à 1 500 € au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Blâme pour facilitation d’exercice illégal et défaut d’indépendance – ONCD, 2 avril 2024, n° 002924

Analyse juridique : La décision retient la responsabilité du directeur médical référent dans un système de prête-nom permettant à un praticien portugais non inscrit (simple « assistant ») de réaliser des actes facturés sous l’identité d’autres praticiens.

L’argument selon lequel ce praticien agissait « à la demande pressante » de la plaignante est écarté comme moyen de défense. La qualité de directeur médical référent, même à raison d’une journée hebdomadaire, emporte un devoir de vigilance sur les conditions d’exercice. Le praticien « ne pouvait ignorer » la situation irrégulière et a « organisé ou à tout le moins couvert des comportements illégaux ».

Cette jurisprudence étend la responsabilité disciplinaire aux praticiens exerçant des fonctions de coordination ou de supervision dans les centres de santé, même sans implication directe dans le recrutement. La relativement faible sévérité de la sanction (simple blâme) peut s’expliquer par l’absence d’enrichissement personnel direct et le caractère partiellement structurel des dysfonctionnements.

Sanction : Blâme

 

Interdiction d’exercer pour facilitation d’exercice illégal et aliénation d’indépendance – ONCD, 26 mars 2024, n° D5/2021

Analyse juridique : Cette décision illustre la sévérité des sanctions applicables aux responsables de centres dentaires couvrant des pratiques irrégulières. La décision e établit factuellement l’organisation d’un système de prête-nom : les actes d’un praticien portugais non inscrit (M. AC) devaient être facturés au nom d’une consœur, avec cette justification révélatrice : « on ne peut plus facturer sur [le responsable] car beaucoup utilisent son nom ». En sa qualité de « référente », la praticienne ne pouvait ignorer ces modalités de facturation constitutives d’une violation des règles de sécurité sociale et exposant les patients à des risques. L’aliénation d’indépendance est caractérisée par l’acceptation d’une subordination aux « instances dirigeantes du groupe X, dont certains membres n’ont pas la qualité de chirurgien-dentiste ». Le manquement à la confraternité résulte notamment d’appels au nouvel employeur de la plaignante pour dissuader son embauche.

La durée d’un an d’interdiction, sans sursis, marque la particulière gravité attachée à la compromission de l’indépendance professionnelle et à la mise en danger des patients, outre les irrégularités de facturation.

Sanction : Interdiction d’exercer 1 an + condamnation à 1 500 € (art. L.761-1 CJA)

Si vous rencontrez une difficulté sur le contentieux ordinal, n’hésitez pas à consulter nos avocats en droit des chirurgiens dentistes.