![](https://nausica-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/12/osarugue-igbinoba-Z7owHTx_bn0-unsplash.jpg)
Organisme de formation : le NDA ne peut être retiré en l’absence de fraude
Un organisme de formation peut contester en justice en retrait de son NDA (numéro de déclaration d’activité) requis pour travailler dans la formation professionnelle ainsi. Le litige portait sur une décision du préfet d’Ile de France ayant annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme de formation et a mis à sa charge la somme de 1 280 411 euros.
Le juge retient tout d’abord l’urgence à statuer en référé, au regard des conséquences de la décision sur l’organisme de formation puisque ce dernier « se prévaut notamment de ce que le versement des sommes mises à sa charge mettrait en péril sa survie » ce qui est prouvé par des documents comptables.
S’agissant de la légalité de la décision, le juge rappelle le droit applicable prévu par l’article L. 6351-4 du code du travail : « L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 : / 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; / 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ; / 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis n’est pas respectée. / Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations. « .
« Ainsi, la réalisation de prestations de formation professionnelle continue est subordonnée à une déclaration préalable d’activité, comportant l’identification du déclarant et la description de son activité, que l’administration enregistre, sauf pour des motifs tenant soit à l’absence de conformité des prestations envisagées ou des conditions de leur réalisation aux dispositions législatives régissant de telles prestations, soit à l’absence de production des pièces justificatives. »
Le juge indique:
« Une activité illicite ne saurait relever de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, ni par suite donner lieu à enregistrement lorsque ce caractère illicite apparaît au vu de la déclaration de l’organisme prestataire. Au vu des constatations effectuées lors d’un contrôle, l’absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l’organisme de formation aux dispositions régissant cette activité peuvent justifier que l’enregistrement de la déclaration d’activité soit, selon les termes de l’article L. 6351-4 du code du travail, annulé par l’autorité administrative, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l’avenir. «
L’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité, qui se borne à tirer les conséquences de ce que l’organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l’enregistrement de sa déclaration d’activité et qui ne fait pas obstacle par elle-même au dépôt, sans délai, d’une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement, est une mesure de police administrative et ne constitue pas une sanction. »
Eu égard aux droits que l’organisme dispensateur de formation professionnelle tient de l’enregistrement de sa déclaration d’activité, celle-ci ne peut, en l’absence de fraude, être annulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 6351-4 du code du travail, au-delà d’un délai de quatre mois, que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l’enregistrement ou que l’administration n’était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.
Ainsi, le juge considère que l’argument tiré de ce que les conditions de retrait d’une décision créatrice de droit ont été méconnues, dès lors qu’aucune des trois situations définies au point précédent n’est caractérisée, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Le juge annule suspend donc en urgence la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de la SARL et a mis à sa charge la somme de 1 280 411 euros. Une décision salutaire pour cet organisme de formation. Elle est intéressante sur la distinction entre manquements administratifs et fraude, ainsi que sur les sanctions pouvant être prises par l’administration.
Nausica Avocats défend les organismes de formation. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos avocats si vous rencontrez des problématiques juridiques dans le domaine de la formation professionnelle.
Décision commentée: TA Versailles, 13 sept. 2024, n° 2407393.