Custom Pages
Portfolio

Organisme de formation: suspension du dé-référencement et du refus de paiement

Les organismes de formation sont soumis à de nombreux contrôles administratifs, financiers et académiques diligentés tant par les Dreets que par la Caisse des Dépôts et des Consignations.

Dans le cadre du contrôle diligenté par la CDC, les organismes de formation sont soumis, bien souvent, à un cadre très strict pouvant aboutir à des sanctions extrêmement lourdes, telles que le déréférencement de la plateforme moncompteformation, un blocage des sommes dues pour les prestations réalisées et un reversement des sommes perçues.

Tout élément non justifié dans ce cadre est de nature à induire une sanction de la part de la CDC.

Pourtant, souvent cette dernière s’avère approximative dans ses griefs.

Récemment, le tribunal administratif de Montreuil a eu l’occasion de censurer la CDC en prononçant une ordonnance de suspension contre la sanction provisoire, infligée pour la durée de la procédure contradictoire, qu’elle avait émise contre un organisme en raison de la non actualisation de son modèle de courrier.

En effet, ce dernier, qui constitue l’acte administratif faisant grief comportait des visas juridiques obsolètes, notamment une version abrogée des dispositions de l’article R. 6333-8 du code du travail et une version non applicable du même article.

Le juge a donc retenu que :

« En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi dans le temps dès lors que la Caisse des dépôts et consignations a fondé sa décision sur les dispositions de l’ancien article R. 6333-8 du code du travail abrogées ainsi que de la méconnaissance des dispositions du nouvel article R. 6333-6-1 dès lors que la suspension des paiements et du référencement, même si elle est provisoire, n’est pas limitée dans le temps, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ».

Il retient donc qu’une décision par nature provisoire, puisque attachée à l’instruction du contrôle réalisé par la CDC, fait grief du fait de l’atteinte aux droits de l’Organisme de Formation qu’elle implique et que le caractère provisoire, dont le délai n’est pas même déterminé, ne fait pas obstacle à ce que le juge en soit saisi.

Précisons qu’il a, de manière traditionnelle, reconnu l’urgence de la situation pour l’Organisme de Formation, notamment du point de vue financier. Il a en profité pour faire litière de l’argument opportuniste régulièrement soulevé par la CDC dans les procédures en référé :

« Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’intérêt public qui s’attache, d’une part au bon fonctionnement du dispositif de financement de formation continue « Mon compte formation » et, d’autre part, à la préservation des finances publiques, ferait obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ».

 

Nausica Avocats défend et accompagne les organismes de formation N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos avocats si vous rencontrez des problématiques juridiques dans le domaine de la formation professionnelle.