Panorama de décisions récentes en droit des militaires
Les décisions rendues fin novembre 2025 par les juridictions administratives de Marseille, Lyon et Toulon illustrent trois problématiques distinctes mais essentielles du droit des militaires : l’accès à la fonction publique civile des anciens militaires, les garanties procédurales dans le cadre de la notation, et la protection fonctionnelle face au harcèlement moral ainsi que l’imputabilité au service des maladies professionnelles.
L’agrément ministériel pour l’accès à la fonction publique : un pouvoir discrétionnaire confirmé
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 24 novembre 2025 (n° 25MA00746) apporte des précisions importantes sur les conditions d’accès des anciens militaires à la fonction publique civile. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, tel que modifié par l’ordonnance du 4 janvier 2019, qui vise à faciliter la reconversion professionnelle des militaires.
Le requérant, ancien quartier-maître de première classe ayant servi environ cinq ans dans la marine nationale, s’était vu refuser l’agrément nécessaire pour intégrer le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère, malgré une promesse d’embauche. Le tribunal administratif de Marseille avait initialement annulé ce refus le 21 janvier 2025, estimant qu’il était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La cour d’appel infirme ce jugement et rétablit la décision ministérielle.
La juridiction d’appel rappelle d’abord un principe fondamental : les dispositions de l’article L. 4139-2 ne créent aucun droit automatique au détachement ou à l’accès à la fonction publique pour les militaires et anciens militaires. Le ministre des armées dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour agréer ou refuser les candidatures, en tenant compte des besoins du service et de la gestion des effectifs militaires. Cette marge d’appréciation se justifie notamment par l’existence de contingents annuels d’emplois ouverts, fixés par arrêté ministériel en vertu du IV de l’article L. 4139-2.
La cour valide la politique ministérielle consistant à privilégier les militaires et anciens militaires ayant accompli une durée de service significativement plus longue. En l’espèce, la ministre avait accordé l’agrément prioritairement à des candidats justifiant d’au moins neuf années de service, alors que le requérant n’en comptait qu’environ cinq. Cette approche, qui vise à fidéliser les militaires et à promouvoir des carrières durables dans l’armée, relève légitimement de l’intérêt du service.
L’arrêt précise également que la ministre peut traiter de manière comparable les militaires en activité et les anciens militaires dans l’attribution des agréments, sans que cela ne constitue une discrimination injustifiée à l’égard des seconds. Cette mise en concurrence des deux catégories pour l’accès aux emplois civils contingentés procède d’un souci d’équité et de cohérence dans la gestion des ressources humaines.
Cette décision confirme donc le caractère discrétionnaire de l’agrément ministériel et légitime une politique de priorisation fondée sur la durée de service, objectif d’intérêt général visant à valoriser l’engagement militaire de longue durée.
Les garanties procédurales : l’exigence d’une procédure contradictoire effective
Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2025 (n° 2311242) illustre l’importance du respect des garanties procédurales dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire institué par l’article R. 4125-1 du code de la défense. Cette décision sanctionne une violation du principe du contradictoire dans le cadre d’un litige relatif à la notation d’un maréchal des logis-chef.
L’article R. 4125-8 du code de la défense impose que le militaire auteur d’un recours soit mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’administration, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception. Le tribunal constate que cette garantie fondamentale n’a pas été respectée en l’espèce.
Bien que l’administration produise un courrier du 20 juillet 2023 invitant le requérant à présenter ses observations, ce document avait été expédié à l’ancienne adresse du militaire, différente de celle qu’il avait expressément indiquée lors de sa saisine de la commission des recours des militaires le 16 juin 2023. Le tribunal souligne qu’il appartenait à la commission d’utiliser la dernière adresse connue, telle que mentionnée dans le courrier de saisine.
Le juge écarte l’argument ministériel selon lequel le requérant avait fait suivre son courrier après son déménagement. Au contraire, les courriels et courriers adressés par le militaire les 5 et 12 octobre 2023 démontrent qu’il n’avait pas reçu les éléments au titre de la procédure contradictoire, tout en rappelant son adresse correcte. Cette situation caractérise une privation des garanties attachées à la procédure contradictoire.
Le tribunal prononce l’annulation de la décision du 24 octobre 2023, mais limite la portée de l’injonction aux seules mesures strictement nécessaires à l’exécution du jugement : le ministre devra mettre le requérant à même de présenter ses observations, solliciter un nouvel avis de la commission, puis statuer à nouveau sur le recours. Les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne directement la modification de la notation sont rejetées, le juge s’en tenant au motif procédural d’annulation.
Cette décision rappelle l’exigence d’un formalisme rigoureux dans l’application des procédures administratives, particulièrement lorsqu’elles conditionnent l’accès au juge. L’effectivité du contradictoire constitue une garantie essentielle des droits de la défense.
Protection fonctionnelle et imputabilité des maladies : une appréciation nuancée du harcèlement moral
Les deux jugements rendus par le tribunal administratif de Toulon le 24 novembre 2025, formellement enregistrés sous les numéros 2400746 et 2401468 mais joints pour former un seul jugement concernant M. C., premier-maître au bataillon des marins-pompiers de Marseille, offrent une illustration remarquable de la distinction entre harcèlement moral et conditions de travail dégradées susceptibles néanmoins d’engendrer une maladie imputable au service.
S’agissant de la protection fonctionnelle demandée sur le fondement de l’article L. 4123-10 du code de la défense, le tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle le militaire doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés comme tels, les agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Le tribunal examine méthodiquement les griefs invoqués par le requérant. Les pressions exercées par le nouveau chef de centre pour que les officiers mariniers supérieurs sollicitent leur mutation sont jugées insuffisantes pour faire présumer un harcèlement, ayant un effet indistinct sur l’ensemble d’une catégorie de personnel. L’attribution de travaux de réfection de locaux, bien qu’ayant entraîné une surcharge de travail, ne constitue pas davantage un harcèlement dès lors que le militaire les a acceptés volontairement, qu’il n’a pas signalé les difficultés rencontrées avant son arrêt de travail, et qu’il a mené à bien les missions confiées. Enfin, les relances concernant l’avancement des chantiers et les termes maladroits utilisés dans certains courriels n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Le tribunal conclut que les éléments invoqués, s’ils établissent une situation de souffrance au travail, ne caractérisent pas un harcèlement moral au sens de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense. La demande de protection fonctionnelle est donc rejetée.
Toutefois, s’agissant de l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif ayant justifié un congé de longue durée, le tribunal adopte une analyse différente. Selon la jurisprudence constante, une maladie doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement.
Le tribunal relève qu’en dépit de l’absence de harcèlement caractérisé, le requérant a subi une charge de travail anormale sur une période d’environ une année. Au-delà de ses missions opérationnelles et de ses tâches de mécanicien, il a dû réaliser trois chantiers successifs de rénovation dans des délais contraints, en l’absence de personnel qualifié et d’outillage suffisant, avec des pressions directes et répétées du commandement. Les attestations concordantes d’officiers mariniers confirment cette situation et la dégradation corrélative de l’état de santé du militaire. Les certificats médicaux, dont certains établis par des médecins militaires, attestent d’un syndrome anxiodépressif sans antécédent, qualifié pour certains de réactionnel à l’environnement professionnel.
Le tribunal écarte l’argument ministériel tiré de l’avis technique de l’inspection du service de santé des armées concluant à l’absence de lien avec l’exercice des fonctions, tout comme celui relatif aux congés de maladie antérieurs, dont l’administration n’établit pas qu’ils résultaient de troubles anxiodépressifs. L’exercice de droits statutaires ne saurait caractériser un fait personnel détachant la pathologie du service.
Le tribunal annule donc la décision du 29 février 2024 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service, et enjoint au ministre de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois.
Ces décisions illustrent la complexité des situations de souffrance au travail dans l’environnement militaire. Le juge administratif opère une distinction subtile entre le harcèlement moral, nécessairement intentionnel et excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, et les conditions de travail objectivement dégradées susceptibles néanmoins d’engendrer une pathologie imputable au service. Cette approche nuancée permet de protéger efficacement les militaires victimes de conditions de travail anormales, tout en évitant une banalisation du concept de harcèlement moral qui pourrait affaiblir sa portée juridique.
CAA Marseille, 5e ch. – formation a 3, 24 nov. 2025, n° 25MA00746 ; TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2311242 ; TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2400746 TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2401468
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