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Reconnaissance de l’épuisement professionnel dans la fonction publique territoriale : une victoire en référé

Dans une ordonnance rendue le 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy apporte un éclairage précieux sur les conditions de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome d’épuisement professionnel chez un agent territorial. Cette décision, rendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, met en évidence les erreurs de droit que peut commettre une collectivité territoriale lorsqu’elle refuse de reconnaître l’origine professionnelle d’une pathologie psychique.

L’affaire concernait une rédactrice territoriale recrutée en 2022 comme responsable de la vie scolaire d’une commune. Placée en arrêt de travail depuis décembre 2024 pour un syndrome d’épuisement professionnel évoluant vers un trouble dépressif sévère, elle avait bénéficié d’un placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, par des décisions d’octobre 2025, la commune avait finalement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et retiré rétroactivement le bénéfice de ce congé, lui réclamant même le remboursement d’un trop-perçu de près de 1800 euros.

Sur la condition d’urgence, le juge des référés adopte une approche pragmatique et réaliste. Il examine concrètement la situation financière de la requérante, célibataire et vivant seule, qui ne percevait plus que des prestations de prévoyance d’environ 600 euros mensuels alors qu’elle supportait des charges incompressibles de près de 2000 euros par mois. Cette situation, aggravée par l’exigence de remboursement du trop-perçu, caractérise indéniablement l’urgence justifiant le prononcé d’une mesure de suspension. Cette analyse minutieuse des conséquences pécuniaires de la décision contestée illustre l’attention portée par le juge des référés à la réalité matérielle vécue par les agents publics confrontés à de telles situations.

Le cœur de la décision réside dans l’identification de trois erreurs de droit commises par la commune. Premièrement, le juge relève que la collectivité a tort de distinguer les difficultés liées aux relations interpersonnelles de celles relevant d’une surcharge de travail, alors que ces deux éléments sont intrinsèquement liés à l’exercice des fonctions. Cette approche compartimentée méconnaît la réalité du travail où les dimensions relationnelles et organisationnelles s’entremêlent nécessairement.

Deuxièmement, et c’est peut-être l’apport le plus significatif de cette ordonnance, le juge sanctionne l’exigence posée par la commune d’un lien de causalité exclusif entre l’activité professionnelle et la pathologie. La collectivité soutenait que l’épuisement professionnel ne pouvait être reconnu imputable au service que si l’activité professionnelle en était la cause exclusive. Le juge rappelle avec fermeté que la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie n’implique nullement une telle exclusivité. Il suffit qu’existe un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie, sauf fait personnel ou circonstance particulière permettant de détacher la maladie du service.

Troisièmement, le juge écarte l’argumentation de la commune fondée sur l’existence d’une prétendue fragilité préexistante. L’invocation de tels antécédents pour nier systématiquement le lien avec le service constitue une erreur d’appréciation manifeste lorsque les éléments factuels démontrent l’existence de conditions de travail pathogènes.

Sur le fond, l’ordonnance dresse un tableau édifiant des conditions de travail ayant conduit à l’épuisement professionnel. Le juge relève notamment le départ sans remplacement d’une assistante administrative obligeant la requérante à reprendre des missions supplémentaires, la préparation de la reprise en régie de l’accueil périscolaire dans un contexte tendu, le déménagement vers un bureau partagé et exigu, les délais contraints pour établir les comptes rendus d’entretiens annuels, et la gestion de nouveaux dossiers sensibles. Ces éléments, corroborés par les comptes rendus d’évaluation établis par la hiérarchie elle-même, caractérisent une surcharge de travail durable ayant placé l’agent dans une situation déstabilisante.

Le juge souligne d’ailleurs que les évaluations professionnelles de la requérante mentionnaient expressément la densité des missions, l’absence de temps de respiration, le morcellement des tâches et la survenance régulière d’urgences, ayant généré tensions, mal-être et risque avéré d’épuisement professionnel. Il est rare qu’une collectivité se trouve ainsi contredite par ses propres documents d’évaluation.

L’ordonnance rappelle également qu’une maladie peut être reconnue imputable au service sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un dysfonctionnement ou d’un comportement fautif de l’administration. Cette précision est importante car elle évite que la reconnaissance de l’imputabilité soit conditionnée à la démonstration d’une faute de l’employeur public.

En termes d’injonction, le juge adopte une solution équilibrée : il ordonne le réexamen de la demande mais interdit expressément à la commune de réitérer un refus sur les mêmes motifs en l’absence de circonstances nouvelles. Cette technique assure l’effectivité de l’ordonnance tout en préservant le pouvoir de décision de l’administration.

Cette décision constitue un précédent utile pour tous les agents publics confrontés à des situations d’épuisement professionnel et dont l’employeur nierait l’origine professionnelle de leur pathologie en invoquant des exigences juridiques erronées.

TA Nancy, 8 janv. 2026, n° 2504125

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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