Le Tribunal administratif de Martinique vient a rendu une décision aussi douloureuse que fondamentale concernant la responsabilité d’une collectivité territoriale dans le décès d’un nourrisson confié à une assistante maternelle agréée. Cette affaire illustre les conséquences dramatiques d’une carence administrative dans l’exercice des missions de contrôle et de suivi des professionnels de la petite enfance.
En septembre 2020, les parents d’une fillette de six mois confient leur enfant à une assistante maternelle agréée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis janvier 2016. Le 10 septembre 2020, l’enfant décède au domicile de l’assistante maternelle des suites d’un syndrome asphyxique directement lié à ses conditions de couchage.
L’instruction révèle une série de manquements graves de la part de l’assistante maternelle : l’enfant a été couchée sur le ventre alors que les bonnes pratiques imposent le couchage sur le dos, sur un surmatelas posé dans un lit parapluie (pratique dangereuse explicitement déconseillée), et a été laissée seule à l’étage pendant plus d’une heure sans surveillance adéquate.
L’enquête établit également que l’assistante maternelle avait déménagé à deux reprises sans en informer l’autorité administrative, et qu’elle gardait quatre enfants de moins de trois ans alors que son agrément en limitait le nombre à trois pour cette tranche d’âge.
Le cadre juridique de l’agrément des assistantes maternelles
L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles confie au président du conseil départemental la délivrance de l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel. Un référentiel fixé par décret établit les critères d’agrément, parmi lesquels figurent en première place les règles de couchage des nourrissons, essentielles pour la prévention de la mort subite du nourrisson.
L’agrément précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistante maternelle est autorisée à accueillir simultanément, ainsi que les horaires d’accueil. Surtout, l’article L. 421-17-1 du même code impose que le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers soit assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile.
Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après consultation d’une commission paritaire, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, l’agrément peut même être suspendu immédiatement.
Ce dispositif législatif repose sur un principe simple mais fondamental : l’agrément n’est pas un blanc-seing définitif, mais une autorisation conditionnelle dont le maintien suppose le respect permanent des critères qui ont justifié sa délivrance et un contrôle effectif de l’autorité administrative.
La faute de la collectivité : une abstention fautive caractérisée
Le Tribunal relève qu’en l’espèce, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a commis une faute lourde en s’abstenant totalement, pendant près de cinq ans, d’assurer le moindre suivi ou contrôle de l’activité des assistantes maternelles agréées.
Les auditions de deux agentes du service « enfance famille » révèlent que l’agrément des assistantes maternelles n’avait été mis en place sur l’archipel qu’à partir de 2015, que le service ne s’était jamais organisé pour exercer des missions de suivi et de contrôle, et qu’un transfert de compétence au centre hospitalier était en préparation depuis plusieurs années sans avoir abouti avant octobre 2020.
La collectivité ne peut utilement invoquer le faible effectif de son service, dès lors que l’archipel ne comptait alors qu’une quinzaine d’assistantes maternelles agréées. Le Tribunal écarte également l’argument tiré de l’absence de périodicité fixée par les textes pour les contrôles : cette absence ne saurait justifier une abstention totale pendant cinq années.
Cette carence administrative est qualifiée de faute car elle a privé l’autorité compétente de toute possibilité de détecter les manquements de l’assistante maternelle : déménagements non déclarés, non-respect des limites d’accueil fixées par l’agrément, et surtout méconnaissance des règles élémentaires de couchage des nourrissons.
Le lien de causalité : un partage de responsabilité
Le Tribunal établit que cette faute n’est pas dépourvue de lien avec le décès de l’enfant. Des actions de formation continue conjuguées à un suivi des pratiques professionnelles auraient pu permettre de rappeler les bonnes pratiques, de détecter les manquements et, le cas échéant, de suspendre ou retirer l’agrément.
Toutefois, la juridiction procède à un partage de responsabilité. Elle relève que c’est principalement le comportement fautif de l’assistante maternelle elle-même qui a causé le décès : non-respect des règles de couchage connues, surmatelas dangereux, défaut de surveillance, dépassement du nombre d’enfants autorisés.
Dans ces conditions, le Tribunal fixe la part de responsabilité imputable à la collectivité à hauteur de 20 % des préjudices subis par les parents, sans préjudice pour ces derniers de former une action contre l’assistante maternelle devant la juridiction judiciaire compétente pour obtenir réparation intégrale.
Cette solution illustre la jurisprudence constante selon laquelle, même en présence d’une faute de la victime ou d’un tiers, la collectivité publique demeure responsable de ses propres carences dès lors qu’elles ont contribué à la réalisation du dommage.
L’indemnisation : une évaluation des préjudices
Le Tribunal accorde l’indemnisation de deux types de préjudices.
S’agissant du préjudice financier, sont retenus les frais d’obsèques (5 206,50 euros), les frais de transport aérien pour le retour sur l’archipel après les obsèques (2 200,07 euros), et les frais de psychothérapie (2 920 euros), soit un total de 10 326,57 euros. Compte tenu de la part de responsabilité de 20 %, la collectivité est condamnée à verser 2 065 euros à ce titre.
Les frais d’avocat ne sont pas intégrés au préjudice financier, la note d’honoraires concernant des actions devant plusieurs juridictions. Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les frais liés à l’instance dont elle est saisie, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant du préjudice moral, le Tribunal l’évalue à 30 000 euros pour chacun des deux parents, soit 60 000 euros au total. Compte tenu du partage de responsabilité, la collectivité doit verser 12 000 euros.
Au total, la condamnation s’élève à 14 065 euros, auxquels s’ajoutent 1 500 euros au titre des frais de justice.
L’absence de texte fixant précisément la périodicité des contrôles ne dispense pas la collectivité d’organiser effectivement ce suivi. Il appartient à chaque service compétent de mettre en place un dispositif permettant de vérifier régulièrement que les conditions de l’agrément demeurent remplies et que les bonnes pratiques professionnelles sont respectées.
Les collectivités doivent également anticiper les transferts de compétence et ne pas laisser perdurer des situations d’attente pendant lesquelles aucune autorité n’exerce effectivement les missions de contrôle. Le fait qu’une compétence ait été prise en charge volontairement n’exonère pas la collectivité de sa responsabilité en cas de faute dans l’exercice de cette mission.
Cette jurisprudence s’inscrit dans le mouvement plus large de responsabilisation des autorités publiques en matière de protection de l’enfance. Elle rappelle que derrière chaque agrément délivré se trouvent des enfants dont la sécurité dépend directement de la vigilance administrative.
Pour les professionnels du contentieux administratif, cette affaire illustre également l’importance d’une instruction approfondie permettant d’établir tant les manquements de la collectivité que ceux du professionnel fautif, afin d’opérer un juste partage de responsabilité préservant les droits des victimes à une réparation intégrale par la voie judiciaire complémentaire.
Décision commentée : TA Martinique, 2e ch., 12 août 2024, n° 2300064
Nausica Avocats
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