Responsabilité hospitalière pour risque professionnel – L’exigence d’une reconnaissance préalable d’imputabilité
La Cour administrative d’appel de Nantes (n° 24NT02763)s vient de rappeler – le 1er décembre- une règle procédurale fondamentale en matière de responsabilité sans faute des employeurs publics pour risque professionnel. Un agent public ne peut obtenir réparation de son préjudice sur ce fondement qu’après avoir préalablement sollicité et obtenu la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Cette exigence s’inscrit dans un régime juridique spécifique établi par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, transposés à la fonction publique hospitalière par les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003. Ces textes prévoient qu’un fonctionnaire victime d’une maladie ou d’une blessure contractée en service peut prétendre à une rente viagère d’invalidité et à une allocation temporaire d’invalidité.
Toutefois, la jurisprudence a précisé que ces prestations forfaitaires ne réparent que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle. Pour obtenir l’indemnisation complémentaire d’autres préjudices patrimoniaux ou personnels, l’agent doit au préalable avoir demandé et obtenu une décision administrative reconnaissant l’imputabilité de sa pathologie au service. Cette reconnaissance constitue un préalable indispensable à toute action indemnitaire, même si des expertises médicales établissent un lien direct entre la pathologie et les fonctions exercées.
Cette solution jurisprudentielle garantit un équilibre entre la protection des agents publics contre les risques professionnels et la sécurité juridique des employeurs publics, en imposant une procédure administrative préalable structurée. Elle rappelle également que la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut constituer un fondement alternatif lorsque les conditions d’une suspension conservatoire n’ont pas causé de préjudice anormal et spécial, notamment quand la rémunération a été intégralement maintenue.
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