Suspension du placement en congé sans traitement : présomption d’urgence et obligation de motivation
L’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Lille le 5 janvier 2026 illustre l’application récente de deux évolutions jurisprudentielles majeures en droit de la fonction publique : la présomption d’urgence en cas de privation de rémunération et l’obligation stricte de motivation des décisions défavorables. Cette décision mérite attention tant pour sa rigueur méthodologique que pour ses implications pratiques sur la protection des agents contractuels.
L’application de la présomption d’urgence : une protection renforcée pour l’agent privé de rémunération
Le juge des référés du tribunal administratif de Lille applique ici la jurisprudence établie par le Conseil d’État dans son arrêt du 18 décembre 2024 (n°492519, M.B c/ Département de l’Oise). Cette décision a consacré une présomption d’urgence lorsqu’un agent public se trouve privé de sa rémunération pendant plus d’un mois, inversant la charge de la preuve au profit du requérant.
Dans l’affaire jugée, l’agent contractuel avait été placé en congé sans traitement depuis le 5 novembre 2025, soit plus de deux mois au moment de l’ordonnance. Le tribunal constate que cette durée suffit à caractériser l’atteinte grave et immédiate à la situation de l’agent. L’employeur hospitalier n’a pu renverser cette présomption en se bornant à relever l’absence d’informations sur les ressources de l’agent, sans démontrer l’existence de circonstances particulières tenant aux ressources de celui-ci, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.
Cette position rejoint celle adoptée par d’autres juridictions administratives. L’ordonnance du Tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2025 a ainsi considéré qu’un enseignant révoqué percevant l’allocation de retour à l’emploi et effectuant des missions dans le bâtiment bénéficiait néanmoins de la présomption, ces ressources étant inférieures à son traitement antérieur. De même, le Tribunal administratif d’Orléans, dans une ordonnance du 17 février 2025, a jugé que la présomption n’était pas renversée par la simple affirmation de l’employeur.
Cette jurisprudence modifie substantiellement l’économie procédurale du référé suspension. Toutefois, cette présomption pourrait se retourner paradoxalement contre les agents publics que l’on entend protéger et inciter certains employeurs publics à privilégier des mesures plus radicales (licenciement ou révocation) plutôt que des exclusions temporaires, puisque l’agent licencié percevra l’allocation chômage et ne sera donc pas totalement privé de rémunération.
Le défaut de motivation : un vice rédhibitoire pour les décisions privatives de droits
Le second enseignement de cette ordonnance concerne l’obligation de motivation. Le juge des référés retient que la décision de placement en congé sans traitement devait être motivée en application de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, qui impose la motivation des décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales.
Le raisonnement du tribunal repose sur une prémisse essentielle : le contrat de recrutement d’un agent contractuel crée des droits à son profit, sauf caractère fictif ou frauduleux. Partant, toute décision privant l’agent du maintien de sa rémunération pendant un congé maladie constitue un refus d’avantage au sens des dispositions précitées.
Cette interprétation s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une motivation substantielle des décisions défavorables. La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 31 mai 2024 (n°23MA00712), a ainsi censuré une décision refusant un congé de longue maladie qui se contentait d’indiquer que l’administration ne souhaitait pas suivre l’avis favorable du comité médical. La motivation doit comporter l’énoncé précis des considérations de droit et de fait fondant la décision, conformément à l’article L. 211-5 du CRPA.
L’exigence de motivation revêt une dimension constitutionnelle particulière en matière disciplinaire. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 janvier 1989 (n° 88-248 DC), a consacré le droit pour le destinataire d’une sanction d’en connaître précisément la motivation de fait et de droit, en tant qu’il participe au respect des droits de la défense. Cette garantie s’étend aux mesures qui, sans être formellement disciplinaires, produisent des effets comparables sur la situation de l’agent.
La portée de cette exigence ne doit pas être sous-estimée. Comme l’a rappelé le Tribunal administratif de Lyon dans son ordonnance du 2 janvier 2025 (n° 2412158), le défaut de motivation constitue un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, ouvrant ainsi la voie à sa suspension par le juge des référés. En l’espèce, le tribunal lillois ordonne non seulement la suspension de la décision contestée, mais enjoint également au centre hospitalier de réexaminer la situation de l’agent dans un délai de quinze jours, accompagné de frais de justice de 800 euros.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel tendant à renforcer les garanties procédurales des agents publics. Elle rappelle aux employeurs hospitaliers la nécessité d’une rigueur absolue dans la rédaction de leurs décisions, particulièrement lorsqu’elles portent atteinte aux droits statutaires des agents contractuels. La combinaison de la présomption d’urgence et de l’exigence de motivation crée un cadre protecteur qui limite les marges de manœuvre des administrations en matière de gestion des situations médicales complexes.
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