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Garantie de parfait achèvement, devoir de conseil et partage de responsabilité dans les marchés publics de travaux

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 27 mars 2026, un arrêt confirmant la condamnation de la société Eiffage Route Île-de-France / Centre Ouest, venant aux droits d’Eiffage Travaux publics Ouest, au titre de la garantie de parfait achèvement dans le cadre de deux marchés publics de travaux conclus avec la commune de Flers et la communauté d’agglomération Flers Agglo pour l’aménagement du centre-ville. Cette décision apporte des précisions utiles sur trois points essentiels du droit de la commande publique : la portée de la garantie de parfait achèvement, le contenu du devoir de conseil de l’entrepreneur professionnel et la répartition de la responsabilité entre titulaire du marché et maîtrise d’œuvre.

Les désordres constatés : entre faute de conception et défectuosité d’exécution

 

Les travaux de pose de pavés et dalles en granit, réceptionnés le 8 septembre 2017 avec réserves, présentaient dès leur achèvement des traces noires persistantes, des fissures et un degré de salissure anormal. L’expertise judiciaire, rendue le 11 décembre 2019, avait identifié deux causes distinctes à ce désordre. La première, principale, tenait à l’imperméabilité de la sous-couche, dont l’enrobé s’avérait étanche et dépourvu de drainage en partie inférieure, constituant une faute de conception imputable à la maîtrise d’œuvre assurée par les services techniques de la communauté d’agglomération. La seconde, aggravante, tenait à la défectuosité des joints posés entre les dalles, irréguliers, poreux et fissurés, permettant la remontée des eaux ne pouvant s’infiltrer, résultant de la pose et non du matériau lui-même.

La garantie de parfait achèvement : une obligation de résultat conditionnée à l’imputabilité

 

L’article 44 du CCAG Travaux de 2009, applicable aux marchés en cause, soumet l’obligation de parfait achèvement à une condition d’imputabilité : les dépenses correspondant aux travaux complémentaires ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause des désordres lui est imputable. Cette réserve textuelle est fondamentale en pratique. Elle signifie que l’entrepreneur ne peut être tenu de remédier à des désordres ayant pour cause exclusive une faute de conception dont il n’est pas l’auteur.

En l’espèce, la Cour confirme que la défectuosité des joints est entièrement imputable à l’entreprise, sans que la maîtrise d’ouvrage ait à démontrer précisément en quoi les opérations de travaux ont conduit à cette défectuosité. Dès lors que les joints ne satisfont pas aux prévisions du marché, la responsabilité du titulaire est établie. Ce point est important pour les collectivités maîtres d’ouvrage : la preuve du manquement aux prescriptions contractuelles suffit, sans qu’il soit nécessaire de reconstituer le détail des opérations de pose.

Le devoir de conseil de l’entrepreneur professionnel : alerter sur une faute de conception

 

C’est sur le terrain du devoir de conseil que l’arrêt apporte son enseignement le plus significatif. La Cour confirme que si l’imperméabilité de la sous-couche résulte principalement d’une faute de conception imputable à la maîtrise d’œuvre, l’entreprise ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel averti, les conséquences de cette erreur de conception sur les travaux de pose qui lui étaient confiés. Il lui incombait donc d’en avertir la maîtrise d’œuvre avant d’exécuter les travaux.

Ce devoir de conseil de l’entrepreneur constitue une obligation professionnelle bien établie en droit des marchés publics, distincte des obligations contractuelles stricto sensu. Il impose au titulaire du marché de signaler les défauts ou inadaptations du projet qu’il constate ou qu’il ne peut ignorer au regard de ses compétences techniques, même lorsque la conception ne relève pas de sa mission contractuelle. Le manquement à cette obligation engage sa responsabilité pour la part du désordre imputable à la faute de conception qu’il aurait dû signaler. La Cour fixe à 50 % la part de responsabilité du titulaire dans la survenue du désordre global, conformément aux préconisations de l’expert, ce partage reflétant la contribution respective des deux causes identifiées.

Les frais d’assistance à expertise : une intégration dans l’article L. 761-1

 

Sur un point procédural aux conséquences financières pratiques, la Cour précise que les frais d’assistance par un avocat au cours des opérations d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge administratif ne peuvent être réclamés qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance au fond, et non comme composante autonome du préjudice. En l’espèce, la commune et l’agglomération ne justifiant pas précisément du montant de ces frais, la Cour en fait une appréciation globale à 6 000 euros, tenant compte de l’étendue et de la complexité des opérations d’expertise.

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