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Une annulation partielle pour non-respect de la prescription de conservation des arbres existant

Le Tribunal administratif de Paris vient de rendre une décision particulièrement instructive concernant un projet de réhabilitation et de surélévation d’un immeuble au sein de la zone d’aménagement concerté Saint-Vincent-de-Paul dans le 14ème arrondissement. Ce jugement du 18 février 2025 illustre la portée juridique des cahiers des charges de cession de terrains en ZAC et l’équilibre délicat que doit trouver le juge entre protection des intérêts des riverains et économie des projets urbains.

Le projet contesté portait sur la transformation substantielle du bâtiment Lelong, comprenant notamment la création de 134 logements, de locaux d’activité et d’une salle de conférence, avec une surélévation en sept niveaux. L’association de quartier et un riverain proche ont saisi le tribunal d’un recours particulièrement fourni, soulevant pas moins d’une vingtaine de moyens touchant à tous les aspects de la réglementation applicable.

Sur la question de l’intérêt à agir, le tribunal rappelle utilement les principes jurisprudentiels en la matière. Pour l’association, dont l’objet social visait spécifiquement l’aménagement du site de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul et son environnement, la recevabilité a été reconnue sans difficulté. Pour le requérant individuel, résidant à environ 30 mètres du projet dans un immeuble jouxtant la parcelle concernée, le tribunal a estimé que l’impact visuel de la surélévation et l’augmentation prévisible du bruit et de la circulation justifiaient son intérêt à agir. Cette appréciation concrète des nuisances potentielles témoigne d’une approche pragmatique du juge administratif.

Le point central du jugement réside dans l’application du cahier des charges de cession du terrain. Le tribunal a d’abord précisé que les annexes de ce cahier, bien que non publiées intégralement, restaient opposables dès lors que l’approbation avait été affichée et publiée conformément aux textes. Sur le fond, trois violations ont été constatées. Premièrement, la construction de l’Agora en cœur d’îlot avec création de surface de plancher contrevenait à l’interdiction expresse du cahier des charges. Deuxièmement, l’abattage d’un arbre dans cette même zone violait la prescription de conservation des arbres existants. Troisièmement, l’utilisation d’un bardage avec des tôles en aluminium ondulées méconnaissait l’interdiction des panneaux métalliques en façade.

Ces violations ont conduit le tribunal à prononcer une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Cette disposition permet au juge de limiter l’annulation à la partie du projet affectée par le vice constaté lorsque celui-ci peut être régularisé. Le tribunal a considéré que les irrégularités relevées n’affectaient qu’une partie identifiable du projet et pouvaient être corrigées sans bouleverser sa nature. Un délai de six mois a été accordé au pétitionnaire pour solliciter la régularisation.

Cette décision présente plusieurs enseignements. Elle confirme d’abord la force juridique des cahiers des charges en ZAC, qui constituent de véritables documents d’urbanisme opposables. Elle illustre ensuite l’office du juge administratif qui, tout en exerçant un contrôle approfondi de la légalité, s’efforce de préserver l’économie des projets conformes pour l’essentiel à la réglementation. Enfin, elle démontre l’importance d’une instruction rigoureuse des demandes de permis, particulièrement s’agissant du respect des prescriptions spécifiques aux ZAC qui viennent compléter les règles générales d’urbanisme.

TA Paris, 4e sect. – 3e ch., 18 fevr. 2025, n° 2303287

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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