Une commune peut-elle mettre en place des autorisations spéciales d’absence en raison des règles? Le tribunal administratif de Toulouse, saisi par le préfet en référé, a répondu par la négative.
L’affaire portait sur une délibération du 30 avril 2024 de la commune de Plaisance du Touch adoptant un dispositif permettant aux agentes de la collectivité souffrant de règles douloureuses, d’endométriose, d’adénomyose ou de dysménorrhées, de bénéficier d’un aménagement de leurs modalités et temps de travail par l’octroi notamment d’une autorisation spéciale d’absence
Le juge rappelle qu’aux termes de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ».
Le juge considère qu »il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales, qui s’administrent librement dans le cadre des lois et règlements, ne peuvent mettre en place d’autorisations spéciales d’absence liées aux règles incapacitantes telles que l’endométriose, l’adénomyose ou la dysménorrhée en l’absence à ce jour de dispositions législatives ou réglementaires permettant de mettre en place des autorisations spéciales d’absence dites discrétionnaires autres que celles liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux de l’article L.622-1 cité au point précédent ».
Par ailleurs, ajoute le juge « il est constant que de telles autorisations spéciales d’absence n’entrent dans aucune catégorie d’autorisations spéciales d’absence dites de droit. »
Le tribunal fait donc droit à la demande du préfet et conclut que la délibération attaquée qui instaure une autorisation spéciale d’absence au bénéfice des agentes de la collectivité souffrant de règles douloureuses, d’endométriose, d’adénomyose ou de dysménorrhées, est dépourvue de base légale et que le conseil municipal n’était, par conséquent, pas compétent pour approuver de telles dispositions.
Il ne s’agit cependant qu’une décision de référé, qui devra être confirmée par les juges du fond.