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Une épée de bronze contre le ministre de la Culture : quand l’ordonnance de 1669 ne fait pas la loi

Un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 12 mars 2026 mérite l’attention de tous ceux qui s’intéressent au droit du patrimoine culturel et au régime des biens archéologiques. Il illustre les limites du pouvoir du ministre de la Culture pour qualifier un bien de trésor national, et rappelle que le recours à des textes anciens ne saurait dispenser l’administration d’établir les faits sur lesquels elle prétend se fonder.

Les faits

Un particulier soutient avoir acquis en 1985 une épée de bronze datant du IXe siècle avant Jésus-Christ, découverte l’année précédente dans la Loire en aval du pont d’Amboise. En mai 2022, désireux de vendre l’objet, il sollicite auprès du service des musées de France un certificat d’exportation. Le ministre de la Culture lui oppose un refus en septembre 2022, au motif que l’épée constituerait un bien du domaine public mobilier de l’État, et donc un trésor national insusceptible de faire l’objet d’un tel certificat. Le requérant saisit le tribunal administratif de Paris, qui lui donne partiellement raison et annule la décision de refus.

Le cadre juridique du certificat d’exportation

Le code du patrimoine soumet l’exportation des biens culturels présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative. Ce certificat atteste que le bien n’a pas le caractère de trésor national. Le refus ne peut légalement intervenir que pour les biens qui possèdent précisément ce caractère. Parmi les catégories de trésors nationaux figure notamment celle des biens faisant partie du domaine public mobilier au sens du code général de la propriété des personnes publiques, lequel inclut les biens archéologiques mobiliers devenus ou demeurés propriété publique.

C’est sur ce fondement que le ministre avait agi : l’épée, trouvée dans un fleuve du domaine public, serait devenue propriété de l’État en vertu de l’ordonnance royale de Louis XIV du 13 août 1669 sur le fait des eaux et forêts, dont les articles 16 et 17 du titre 31 organisent le régime des épaves pêchées sur les fleuves et rivières navigables.

Le double défaut du raisonnement ministériel

Le tribunal démonte ce raisonnement sur deux plans distincts, dont chacun suffirait à lui seul à fonder l’annulation.

En premier lieu, le tribunal relève que l’ordonnance de 1669 ne dit pas ce que le ministre lui fait dire. Ses dispositions prévoient certes que les épaves pêchées sur les fleuves navigables doivent être signalées aux agents compétents, et qu’à défaut de réclamation par leur propriétaire dans le délai d’un mois, elles sont vendues au plus offrant au profit du roi. Or, précisément, les biens relevant du domaine public sont par nature inaliénables et imprescriptibles en vertu de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il y a là une contradiction insurmontable : un bien qui peut être vendu à un enchérisseur privé ne saurait appartenir au domaine public. L’ordonnance de 1669 organisait donc, non pas une intégration définitive au domaine public, mais un régime provisoire d’administration des épaves dans l’attente de la réclamation de leur propriétaire. Le moyen relevé d’office par le tribunal, qui avait pris soin d’en informer les parties conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, s’avère donc décisif.

En second lieu, le tribunal constate que le ministre n’établit même pas le fait sur lequel repose son raisonnement : à savoir que l’épée aurait été découverte dans le lit mineur du fleuve, qui seul relève du domaine public fluvial. Les éléments produits par l’administration, relatifs aux autorisations de dragage délivrées dans la Loire entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1980, permettent tout au plus d’établir que des entreprises opéraient sur le domaine public fluvial à l’époque de la découverte. Ils ne démontrent pas que l’objet en question provient effectivement du lit mineur plutôt que des zones avoisinantes. Cette carence probatoire est rédhibitoire.

Il faut toutefois noter que l’annulation n’emporte pas délivrance automatique du certificat d’exportation. Le tribunal se limite à enjoindre au ministre de réexaminer la demande dans un délai de trois mois. Rien n’exclut donc qu’un nouveau refus intervienne, fondé cette fois sur des motifs légalement valables. Pour le requérant, le combat n’est pas nécessairement terminé ; mais il repart sur des bases nettement plus favorables.

TA Paris, 5e sect. – 1re ch., 12 mars 2026, n° 2304849

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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