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Chute sur voie publique pavée : les exigences probatoires de la victime face au défaut d’entretien normal

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un arrêt rendu le 31 mars 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse confirme le rejet de la demande indemnitaire d’une piétonne blessée à la suite d’une chute sur un pavé de la rue du Vieux Sextier à Avignon. La décision offre un double enseignement : elle précise les exigences qui pèsent sur la victime dans l’établissement du lien de causalité, et elle définit les critères permettant de qualifier — ou d’écarter — le défaut d’entretien normal d’une voie publique pavée.

Le cadre probatoire : une charge initiale qui pèse sur la victime

La cour rappelle les principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques du fait de leurs ouvrages. Il appartient à la victime d’un accident survenu sur la voie publique de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage incriminé et le dommage subi. Lorsque les circonstances de l’accident sont contestées par la collectivité, la victime doit en outre les établir par des éléments objectifs, indépendants de ses propres affirmations.

Ce n’est qu’une fois ce lien de causalité établi qu’il appartient au maître de l’ouvrage de s’exonérer, en démontrant soit que l’ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

La décision illustre de manière concrète la rigueur de ces exigences probatoires, en distinguant soigneusement les différentes versions des circonstances de l’accident.

La question du lien de causalité 

La requérante soutenait que son accident avait été causé non par un pavé délogé de son emplacement, mais par un pavé qui se serait brisé sous ses pieds au moment de son passage, se dérobant ainsi brusquement et de manière imprévisible. Elle ajoutait que l’un des policiers municipaux présents sur les lieux avait retiré le morceau cassé pour photographier le trou, ce qui expliquerait la discordance avec les constatations officielles.

La cour écarte cette version avec fermeté. Le rapport de la police municipale indiquait précisément que la chute avait été causée par un pavé brisé et sorti de son logement. La photographie prise par les agents avait vocation à établir la matérialité des circonstances de l’accident, et la requérante ne démontrait pas, par ses seules affirmations, que l’ouvrage aurait été déplacé par un policier avant la prise de vue. Faute de témoignage ou d’élément objectif venant corroborer sa version, la cour retient que le lien de causalité n’est établi qu’entre le pavé brisé et délogé — tel que photographié — et la chute, non entre un pavé cédant sous le pied et la chute.

Cette distinction n’est pas anodine : elle conditionne l’analyse subséquente du défaut d’entretien normal, selon que l’on se place dans l’hypothèse d’un pavé brusquement brisé ou d’un pavé visible déjà délogé.

La qualification du défaut d’entretien normal : le seuil de visibilité et de tolérance raisonnable

Sur le terrain du défaut d’entretien normal, la cour procède à une appréciation concrète de la défectuosité constatée. Il ressort de la photographie prise par la police municipale que le pavé délogé dépassait de moins de cinq centimètres du revêtement en pierre de la voie. La cour en déduit que cette irrégularité, par sa nature et son importance, n’excédait pas les obstacles qu’un piéton normalement attentif pouvait s’attendre à rencontrer en utilisant une voie pavée. Elle relève en outre qu’il ne résultait pas de l’instruction que ce pavé disjoint n’aurait pas été visible à l’heure de l’accident.

Ce raisonnement repose sur un critère bien établi en matière de responsabilité du fait de la voirie : le défaut d’entretien normal suppose une défectuosité qui dépasse le seuil de ce qu’un usager normalement attentif peut raisonnablement anticiper. Une voie pavée, par nature, comporte des irrégularités de surface inhérentes à sa conception ; l’usager qui l’emprunte doit adapter sa vigilance à cet environnement. Un dépassement inférieur à cinq centimètres, visible en journée, ne franchit pas ce seuil.

Le constat d’huissier produit par la requérante, établi quatre mois après l’accident, ne permettait pas de démontrer l’état de la chaussée au jour des faits, et la cour le cantonne à sa portée réelle : l’absence de sécurisation du site dans les semaines suivant l’accident, sans incidence sur la qualification du défaut d’entretien à la date de la chute.

La rigueur du standard probatoire dans le contentieux de la voirie

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui impose à la victime d’une chute sur la voie publique une double démonstration : celle des circonstances précises de l’accident, et celle du caractère anormal de la défectuosité invoquée. La collectivité n’est pas tenue de garantir une voirie parfaite ; elle est seulement tenue d’en assurer un entretien normal, c’est-à-dire adapté aux usages raisonnablement prévisibles de l’ouvrage. Lorsque la défectuosité est modeste, visible, et inhérente à la nature du revêtement, la responsabilité sans faute de la commune ne peut être engagée.

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