Classement dans le grade hors classe : vigilance sur la conservation de l’ancienneté acquise
Le tribunal administratif de Lille a rendu le 30 décembre 2024 une décision qui illustre la rigueur dont doivent faire preuve les établissements publics hospitaliers dans l’application des règles statutaires régissant l’avancement de grade de leurs agents. Cette affaire met en lumière une erreur apparemment technique mais aux conséquences financières significatives : l’omission de conserver l’ancienneté acquise lors du classement dans un nouveau grade.
La requérante, attachée principale d’administration hospitalière au centre hospitalier de Lens, avait été inscrite au tableau d’avancement au grade d’attaché d’administration hors classe au titre de l’année 2021. Par une décision du 27 octobre 2021, le directeur général de l’établissement l’avait classée au sixième échelon de ce nouveau grade, mais avec une ancienneté fixée au premier janvier 2021, soit la date de sa promotion. L’intéressée contestait ce classement, estimant qu’elle aurait dû conserver l’ancienneté acquise dans son échelon précédent.
La première question soulevée dans cette affaire concernait la possibilité d’accéder directement à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe. La requérante soutenait en substance que son classement aurait dû tenir compte de son ancienneté de manière à lui permettre d’accéder immédiatement à cet échelon spécial, qui constitue le sommet du grade et est réservé aux agents les plus expérimentés exerçant dans les établissements les plus importants.
Sur ce point, le tribunal adopte une position de principe claire et rappelle une distinction fondamentale dans la gestion des carrières des fonctionnaires. Le classement dans un nouveau grade à la suite d’une promotion relève de l’application mécanique de tableaux de correspondance prévus par les textes statutaires. En revanche, l’accès à l’échelon spécial constitue un avancement au choix, après inscription sur un tableau d’avancement distinct. Il ne s’agit donc pas d’une conséquence automatique du classement, mais d’une nouvelle étape de carrière nécessitant une décision spécifique de l’autorité compétente.
Le tribunal souligne ainsi que la circonstance que l’agent remplirait les conditions pour prétendre à l’échelon spécial est sans incidence sur la légalité de la décision de classement dans le grade. Cette clarification est importante car elle évite toute confusion entre deux mécanismes juridiquement distincts : le classement consécutif à une promotion et l’avancement ultérieur à l’échelon spécial. Même un agent classé au sixième échelon avec une ancienneté de plus de trois ans, qui remplit donc les conditions formelles pour accéder à l’échelon spécial, ne peut y prétendre automatiquement sans inscription préalable sur le tableau d’avancement correspondant.
En revanche, sur le second moyen invoqué, le tribunal donne raison à la requérante et censure l’erreur commise par l’établissement dans le calcul de l’ancienneté conservée. L’analyse repose sur l’articulation entre deux données : la situation antérieure de l’agent et les règles de conservation de l’ancienneté prévues par le décret statutaire.
Il est établi que la requérante se trouvait au dixième échelon du grade d’attaché principal depuis le premier juillet 2010, soit depuis plus de onze ans au moment de sa promotion. Le tableau de correspondance prévu par l’article 13-2 du décret du 19 décembre 2001 dispose que les attachés principaux au dixième échelon sont classés au sixième échelon du grade d’attaché hors classe avec conservation de l’ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l’échelon.
Or, le tribunal relève un élément déterminant : le sixième échelon du grade d’attaché hors classe ne comporte pas de limite de durée. Il s’agit d’un échelon terminal avant l’éventuel accès à l’échelon spécial. Dans ces conditions, la mention figurant dans le tableau de correspondance selon laquelle l’ancienneté est conservée « dans la limite de la durée de l’échelon » ne trouve pas à s’appliquer puisqu’il n’existe pas de telle limite.
L’établissement aurait donc dû conserver intégralement l’ancienneté de plus de onze ans acquise par la requérante dans le dixième échelon du grade d’attaché principal. En fixant arbitrairement cette ancienneté au premier janvier 2021, soit en la réinitialisant à zéro, le directeur général du centre hospitalier a méconnu les dispositions claires du décret statutaire.
Cette erreur n’est pas anodine dans ses conséquences. L’ancienneté dans un échelon détermine non seulement la progression indiciaire de l’agent mais aussi, comme le rappelle l’affaire, les conditions pour accéder à des échelons ou grades supérieurs. En l’espèce, la conservation des onze années d’ancienneté permettait à la requérante de remplir depuis longtemps la condition des trois années d’ancienneté dans le sixième échelon requise pour prétendre à l’échelon spécial, sous réserve bien entendu de son inscription sur le tableau d’avancement.
Le tribunal en tire les conséquences logiques en annulant partiellement la décision de classement et en enjoignant à l’établissement de fixer l’ancienneté par référence au premier juillet 2010 et de régulariser la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois. Cette régularisation impliquera notamment le versement des rappels de traitement correspondant à l’ancienneté qui aurait dû être reconnue.
Cette décision rappelle utilement aux gestionnaires des ressources humaines hospitalières la nécessité d’une application rigoureuse des tableaux de correspondance et l’importance de vérifier l’ensemble des paramètres de classement, y compris les spécificités des échelons terminaux sans durée limitée.
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