
Débits de boissons : La salle et le terrain de sport
Les débits de boissons sont encadrés assez strictement par diverses dispositions légales, lesquelles sont particulièrement concentrées dans le code de la santé publique.
Parmi les différentes dispositions posées par le cadre règlementaire, se pose souvent la question des zones protégées.
En effet, l’article L. 3335-1 du code de la santé publique :
« Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
1° Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
L’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient ».
Parmi les zones protégées, la question des terrains de sport revient souvent eu égard aux développement des concepts associant salle de sport/club House.
Toutefois, en la matière, ainsi que l’a récemment rappelé le Tribunal administratif de Rennes, il existe une nuance sémantique entre une salle de sport et un terrain de sport.
Si l’arrêté interdit, sur le fondement des dispositions précitées, l’implantation d’une licence IV à côté d’un terrain de sport, public ou privé, les salles de sport ne sont pas visées.
Or, l’article L. 3335-1 précité précise bien que les zones protégées sont énumérées limitativement.
Dès lors, salle de sport échappe à la distance minimale :
« 3. D’autre part, par un arrêté du 7 avril 2020, le préfet du Finistère a déterminé les zones protégées en matière de débits de boissons et débits de tabac dans le département du Finistère. Selon l’article 1er de cet arrêté préfectoral : « Sans préjudice des droits acquis, les débits de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégories () ne peuvent être établis dans et autour des édifices et établissements ci-après : () 3– Stades, piscines, terrains de sports publics ou privés. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit que la distance minimale à respecter pour implanter ou transférer un débit de boissons est de 150 mètres dans les communes de 5 000 habitants et plus.
- Pour refuser d’autoriser la société « La Poké du Port » à transférer la licence IV de son débit de boisson du 1, rue Corre à Saint-Pol-de-Léon au 1 rue de Narvik à Brest, le préfet du Finistère s’est fondé sur le non-respect de la distance minimale de 150 mètres entre cet établissement et une salle de sport. Toutefois, il ressort des écritures de la société requérante, sans que cela soit contesté en défense, que cette salle de sport située à l’intérieur d’un immeuble d’habitation, propose des activités de musculation, cardio et stretching et réserve son accès aux membres préalablement inscrits. Le préfet n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que cette salle de sport, compte tenu de son mode de fonctionnement, pouvait être regardée comme un terrain de sport privé au sens de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2020 cité au point précédent, pris en application de l’article L. 3335-1du code de la santé publique. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet du Finistère a fait une inexacte application de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2020 relatif aux zones de protection en matière de débits de boissons et de débits de tabac dans le département du Finistère » (TA Rennes,16 janv. 2025, n° 2306058).
Si la décision est appréciable, il reste qu’en pratique la distinction terrain/salle de sport ne sera pas chose aisée. Si l’on se fait l’exégèse de la décision, l’on remarquera que le tribunal retient deux éléments : l’aspect fermé, de manière polysémique, et la seule présence d’équipement de musculation.
Sur ces deux éléments, une salle d’escalade ou de yoga devrait échapper à ces distances minimales alors qu’un Urbanfoot fermé devrait y être soumis, en ce qu’il possède nécessairement un terrain (à l’instar du Tennis, du Rugby, du Badminton, du Volley, du Handball etc).
Cependant, la jurisprudence sur la notion de terrain de sport étant relativement évanescente, il conviendra de rester prudent avant toute installation d’une Licence IV ou III, les licences restaurants n’étant pas concernées par ces contraintes.
N’hésitez pas à consulter nos avocats en droit des débits de boissons si vous rencontrez une difficulté sur la matière.