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Dessaisissement d’armes : une condamnation ancienne réhabilitée ne suffit pas à justifier la mesure

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le tribunal administratif de Grenoble a annulé le 20 mars 2026 un arrêté préfectoral ordonnant le dessaisissement de toutes les armes d’un particulier et lui interdisant d’en acquérir ou d’en détenir. Le tribunal retient une erreur d’appréciation : les faits invoqués par la préfète de la Drôme étaient soit trop anciens et couverts par une réhabilitation de plein droit, soit trop vagues pour caractériser les raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes exigées par l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.

Par arrêté du 7 octobre 2022, la préfète de la Drôme avait ordonné au requérant de se dessaisir de toutes ses armes, lui avait interdit d’en acquérir ou d’en détenir, avait inscrit cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, et avait retiré la validation de son permis de chasser. L’arrêté était fondé sur les conclusions d’une enquête administrative ayant fait apparaître que le comportement du requérant était incompatible avec la détention d’armes. Étaient notamment visés des faits de recel, de cambriolages, de port d’armes prohibées, de vol de véhicules et de trafic.

L’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure confère au préfet un pouvoir de police spéciale lui permettant d’ordonner le dessaisissement d’armes de toute catégorie pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. Ce pouvoir est discrétionnaire dans son principe, mais il est soumis au contrôle du juge qui vérifie que les motifs retenus sont réels, actuels et suffisamment caractérisés pour justifier une mesure aussi attentatoire aux droits de l’intéressé.

Le tribunal procède à un examen minutieux des éléments fondant la décision préfectorale et les écarte un à un.

S’agissant de la condamnation pénale, le requérant avait été condamné en mars 2010 par le tribunal correctionnel de Valence à trois ans d’emprisonnement dont dix mois avec sursis pour des faits de recel, de dénonciation mensongère, de faux et usage de faux, commis entre 2004 et 2006. Deux obstacles insurmontables s’opposaient à ce que cette condamnation justifie la mesure. D’une part, elle avait donné lieu à une réhabilitation de plein droit avant l’intervention de l’arrêté. D’autre part, et le tribunal le souligne explicitement, ces faits sont sans rapport direct avec l’usage des armes. Une condamnation ancienne pour des infractions patrimoniales et documentaires, effacée par la réhabilitation, ne peut fonder une mesure de dessaisissement présentant la gravité de celle prononcée en l’espèce.

S’agissant des autres éléments mentionnés dans le rapport de gendarmerie du 16 août 2022, le tribunal est tout aussi sévère. Ce rapport faisait état d’une mise en cause du requérant pour opposition à chèque dans le cadre d’une vente de véhicule, sans précision de date ni mention d’aucune suite judiciaire, ainsi que d’une plainte déposée par M. B… lui-même, classée sans suite, dont la teneur n’était pas détaillée. Le préfet n’avait apporté aucune précision supplémentaire sur ces deux éléments dans ses écritures. Des faits aussi peu circonstanciés, non datés et sans suite pénale ne peuvent constituer des éléments actuels et sérieux permettant de caractériser un comportement incompatible avec la détention d’armes.

Le tribunal conclut à l’erreur d’appréciation sans ambiguïté : l’administration n’établit pas l’existence de raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes justifiant la mesure de dessaisissement.

Cette décision rappelle que le pouvoir préfectoral de dessaisissement d’armes, aussi légitime soit-il dans son principe, ne peut être exercé sur la base de casiers judiciaires épurés par la réhabilitation ou de signalements vagues dépourvus de suite. L’administration qui entend prendre une telle mesure doit disposer d’éléments concrets, récents et circonstanciés témoignant d’un comportement actuel incompatible avec la détention d’armes. À défaut, le juge administratif n’hésitera pas à censurer la décision, même si le profil de l’intéressé peut, de prime abord, susciter des interrogations légitimes. La réhabilitation de plein droit n’est pas un détail procédural : elle efface juridiquement la condamnation et prive l’administration de la possibilité de s’en prévaloir pour justifier une mesure de police ultérieure.

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