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Enrichissement sans cause après expiration d’un marché public : La CAA de Marseille précise les conditions d’indemnisation

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un arrêt du 20 février 2026 (n° 25MA00102), la Cour administrative d’appel de Marseille apporte des précisions essentielles sur le régime de l’enrichissement sans cause en matière de marchés publics. Cette décision, qui condamne une commune à indemniser un prestataire ayant continué ses prestations après l’expiration du contrat, illustre l’équilibre délicat entre la rigueur du droit de la commande publique et l’exigence d’équité dans les relations entre personnes publiques et opérateurs économiques.

 

Le fondement quasi-contractuel : une alternative nécessaire à l’absence de contrat

 

L’enrichissement sans cause constitue un mécanisme juridique fondamental permettant de remédier aux situations où une personne s’appauvrit au profit d’une autre, sans qu’aucun lien contractuel ne justifie cet appauvrissement. En matière de marchés publics, ce fondement quasi-contractuel trouve particulièrement à s’appliquer lorsque des prestations sont effectuées en dehors de toute couverture contractuelle.

La Cour administrative d’appel rappelle avec netteté le principe jurisprudentiel :

En cas de nullité d’un contrat ou en l’absence d’un tel contrat, le prestataire peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité.

En l’espèce, le marché public de sécurité avait expiré le 31 octobre 2020, sans prolongation ni reconduction. Les prestations effectuées du 1er novembre au 13 décembre 2020 se trouvaient donc dépourvues de base contractuelle. Loin de constituer un obstacle dirimant, cette absence de contrat ouvre la voie au régime de l’enrichissement sans cause, à condition toutefois que certaines conditions cumulatives soient réunies.

Les trois conditions de l’enrichissement sans cause : La jurisprudence exige la démonstration de la réalité des prestations, du consentement — au moins tacite — de la personne publique, et de l’utilité des prestations pour cette dernière.

S’agissant de la réalité des prestations, la Cour fait preuve d’une rigueur salutaire dans l’appréciation de la preuve. Elle valide les prestations pour la période du 1er novembre au 7 décembre 2020 sur la base de rapports de pointage précis et circonstanciés transmis régulièrement à la commune. En revanche, elle écarte les prestations alléguées pour la période du 7 au 13 décembre, faute de justificatifs suffisants — de simples courriels relatifs à des interventions ponctuelles ne pouvant établir la réalisation de 11 heures quotidiennes de rondes de sécurité.

Cette exigence probatoire stricte protège les finances publiques contre des demandes infondées, tout en rappelant aux prestataires la nécessité d’une documentation rigoureuse de leurs interventions, y compris — et surtout — lorsqu’elles interviennent en dehors du cadre contractuel initial.

 

Le consentement tacite de la personne publique : entre tolérance et acceptation

 

L’un des apports les plus remarquables de cet arrêt réside dans l’analyse du consentement de la commune aux prestations effectuées après expiration du marché. La Cour démontre avec subtilité comment un consentement tacite peut se déduire d’un faisceau d’indices convergents.

Premiers indices : La commune a reçu quatre rapports de pointage sans émettre la moindre observation ni opposition jusqu’au 8 décembre 2020. Elle n’a pas non plus réagi aux courriels relatant les interventions du prestataire suite au déclenchement d’alarmes anti-intrusion.

Indices matériels : Le prestataire a conservé les moyens d’accès aux bâtiments communaux (clefs, badges, codes) ainsi que la connexion au système informatique d’alarme. Ce maintien des dispositifs techniques confirme que la commune avait une parfaite connaissance de la poursuite des prestations et qu’elle y consentait tacitement.

Contexte opérationnel : Le nouveau marché conclu avec un autre prestataire n’a pris effet que le 4 décembre 2020. Les prestations litigieuses assuraient donc une continuité de service pendant la période de transition.

La Cour en déduit que la commune, qui ne s’est pas opposée aux prestations avant le 8 décembre 2020 alors qu’elle en avait une parfaite connaissance, doit être regardée comme y ayant consenti tacitement. Elle ajoute une précision capitale :

La circonstance que la commune n’ait pas fait préalablement la demande des prestations par l’émission de bons de commande ou la validation de devis est indifférente.

Cette solution pragmatique reconnaît que le formalisme contractuel peut céder devant la réalité des faits et la nécessité de garantir une continuité de service, notamment en matière de sécurité publique.

 

L’évaluation des dépenses utiles : exclusion de la marge bénéficiaire

 

Le régime de l’enrichissement sans cause se distingue fondamentalement du régime contractuel par l’exclusion de toute marge bénéficiaire. Cette différence n’est pas anodine : elle traduit le caractère d’équité du mécanisme, qui vise à réparer un appauvrissement injustifié sans pour autant procurer au prestataire le profit qu’il aurait retiré d’un contrat régulier.

La Cour précise avec rigueur les composantes des dépenses utiles indemnisables :

Sont indemnisables : Les dépenses directement engagées pour la réalisation des prestations et la quote-part des frais généraux qui contribue à leur exécution.

Sont exclus : La marge bénéficiaire et les frais financiers engagés par le prestataire.

En l’espèce, le montant facturé s’élevait à 10 917,36 euros TTC pour 473 heures de prestations. Après vérification de la réalité des prestations (407 heures retenues au lieu de 473) et déduction de la marge bénéficiaire estimée à 28 %, la Cour fixe l’indemnisation à 7 819,14 euros. Cette réduction de près de 30 % illustre l’impact financier significatif de l’exclusion de la marge bénéficiaire.

La Cour s’appuie sur une attestation de l’expert-comptable du prestataire détaillant les coûts directs (7 283,64 euros) et la quote-part des frais généraux (535,50 euros). Cette méthode d’évaluation, fondée sur une analyse comptable précise, garantit une indemnisation équitable tout en protégeant les finances publiques.

L’arrêt de la CAA de Marseille offre aux praticiens du droit public un cadre d’analyse complet et opérationnel de l’enrichissement sans cause en matière de marchés publics. Il rappelle que ce mécanisme, bien qu’il constitue un palliatif à l’absence de contrat, obéit à des conditions strictes et produit des effets limités par rapport au régime contractuel.

 

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