Custom Pages
Portfolio

Erreur médicale : Évaluation de l’indemnisation en cas d’opération du mauvais genou

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Une décision récente de la CAA de Bordeaux illustre les principes d’indemnisation applicables lorsqu’un établissement hospitalier commet une faute médicale caractérisée. En l’espèce, une patiente avait été opérée du genou gauche alors qu’elle aurait dû être opérée du genou droit. Cette erreur, reconnue par le CHU, engage sa responsabilité pour faute et ouvre droit à réparation intégrale des préjudices subis.

 

La responsabilité pour faute : un principe classique en matière hospitalière

 

L’article L. 1142-1 du code de la santé publique pose le principe selon lequel les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Ce régime de responsabilité pour faute signifie que le patient doit prouver l’existence d’une erreur imputable au professionnel ou à l’établissement de santé.

Dans l’affaire jugée, la faute était manifeste : opérer le mauvais genou constitue une erreur grave qui ne souffre aucune discussion. Le CHU ne contestait d’ailleurs pas cette faute. Une fois la faute établie, l’établissement hospitalier est tenu de réparer

l’intégralité du dommage en résultant. La victime doit donc être placée dans la situation où elle se serait trouvée si la faute n’avait pas été commise.

 

L’évaluation des préjudices temporaires : une approche objective

 

La juridiction a examiné successivement les différents chefs de préjudices temporaires, c’est-à-dire ceux subis entre l’intervention et la consolidation de l’état de santé.

L’assistance par tierce personne. La patiente avait sollicité le remboursement de frais d’assistance par tierce personne. Le juge rappelle une règle importante :

l’indemnisation de ce besoin se détermine en fonction des besoins objectifs de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, sans être liée par les débours effectifs. Autrement dit, même si l’aide a été apportée gratuitement par un proche, la victime a droit à une indemnité correspondant au coût qu’aurait représenté le recrutement d’une personne qualifiée.

En l’espèce, l’expertise avait conclu à un besoin d’assistance de trois heures par semaine durant le mois suivant la sortie de l’hôpital. En l’absence de recrutement effectif, la juridiction a évalué ce besoin sur la base du SMIC horaire majoré des charges sociales, soit 15,50 euros de l’heure, conduisant à une indemnité de 209,25 euros (13,5 heures × 15,50 euros).

Le déficit fonctionnel temporaire. Ce préjudice correspond à l’incapacité subie pendant la période d’indisponibilité. La patiente avait subi un déficit de classe III (50 %) pendant cinq jours, puis de classe I (10 %) pendant quarante-deux jours. Sur la base de 20 euros par jour d’incapacité totale, l’indemnisation s’est élevée à 134 euros.

Les souffrances endurées. Compte tenu de la gravité de la faute (opération du mauvais genou) et de la souffrance morale qui en a nécessairement résulté pour la patiente, ayant subi une intervention chirurgicale inutile, la juridiction a alloué 2 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales, bien que celles-ci aient été évaluées à seulement 1 sur une échelle de 7.

Le préjudice esthétique temporaire. Évalué à 2 sur 7 en raison de l’obligation de se déplacer avec des cannes anglaises pendant quinze jours, il a été indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

 

L’évaluation des préjudices permanents : le lien de causalité déterminant

 

Pour les préjudices permanents, c’est-à-dire ceux qui subsistent après la consolidation, la juridiction a adopté une approche stricte du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Absence de déficit fonctionnel permanent. La patiente se plaignait de douleurs persistantes au genou gauche et sollicitait une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Toutefois, l’expertise avait établi que ces douleurs résultaient de lésions ostéochondrales antérieures à l’opération, et non de l’intervention chirurgicale elle-même. Par ailleurs, l’opération n’avait pas réduit le potentiel physique de la patiente, dont la flexion du genou gauche était normale.

En l’absence de lien de causalité entre la faute et ce préjudice, aucune indemnisation n’a été accordée.

Rejet de la demande de perte de gains professionnels. La patiente soutenait que les séquelles l’empêchaient de participer aux vendanges, induisant une perte de revenus. La juridiction a écarté cette demande pour un double motif : d’une part, aucune séquelle au genou gauche n’empêchait cette activité ; d’autre part, la patiente ne produisait aucun élément établissant qu’elle percevait régulièrement une rémunération à ce titre.

Préjudice esthétique permanent limité. Les cicatrices étant difficilement visibles, le préjudice esthétique a été évalué à 0,5 sur 7 et indemnisé à hauteur de 500 euros.

Absence de préjudice d’agrément. La patiente ne justifiait pas pratiquer régulièrement et intensément la marche avant l’opération. Se déplaçant sans aide ni boiterie après consolidation, son préjudice d’agrément n’était pas caractérisé.

Cette décision illustre les principes cardinaux de l’indemnisation des victimes d’erreurs médicales. L’établissement hospitalier engage sa responsabilité pour faute et doit réparer intégralement les préjudices qui en résultent. L’évaluation de ces préjudices obéit à des règles objectives, notamment pour l’assistance par tierce personne, dont l’indemnisation ne dépend pas des débours effectifs mais du coût d’une aide professionnelle.

Toutefois, seuls les préjudices directement causés par la faute sont indemnisables. Le juge vérifie rigoureusement le lien de causalité entre la faute commise et chaque chef de préjudice invoqué, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise médicale. Les douleurs ou limitations préexistantes ou sans lien avec la faute ne donnent pas lieu à réparation.

Nos derniers articles similaires