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Est-il possible d’introduire une demande d’autorisation d’IEF en cas de mise en demeure de scolariser ?

La campagne d’autorisation 2025 vient de s’ouvrir et une question agite beaucoup de familles, candidates malheureuses l’an dernier à une autorisation d’instruire en famille leur enfant. En effet, bien souvent, il n’y a pas eu d’inscription au sein d’un établissement scolaire public ou privé et une mise en demeure de scolariser l’enfant a été émise.

Se pose alors la question des effets d’une mise en demeure dans le cadre de l’instruction en famille.

L’article L. 131-10 du code de l’éducation, en son antépénultième alinéa, dispose que :

« Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée ».

Ces dispositions ont donc pour objet, et pour effet, d’empêcher les familles destinataires d’une mise en demeure de solliciter une autorisation d’instruction en famille.

Toutefois, il est à relever que l’article L. 131-10 est certes directement applicables à l’instruction en famille mais a pour vocation de régir les contrôles académiques et administratif de celle-ci et non les instructions sans autorisation.

L’intégralité de l’article visant les contrôles, leurs modalités et leurs conséquences, il peut être considéré comme spécifique à ces derniers.

De surcroît, les familles mises en demeure de scolariser leurs enfants dans le cadre d’un second contrôle défavorable sont dans une situation ou – de manière fondée ou non – le Rectorat a considéré l’instruction comme défaillante, ce qui justifie de scolariser les enfants pour au moins une année pleine en sus de celle en cours. Telle est la volonté du Législateur sur ce point.

 

Cependant, une mise en demeure hors cadre des contrôles académiques relève d’une situation tout à fait différente. En effet, deux hypothèses sont plus ou moins couramment rencontrées.

En premier lieu, les familles qui scolarisent leurs enfants dans un établissement d’enseignement privé et qui voit l’établissement fermer sur décision du Rectorat ou du Préfet. Elles sont alors automatiquement mises en demeure d’inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé d’enseignement sous quinze jours.

Pourquoi ces familles devraient elles se voir privées de la possibilité d’obtenir une autorisation alors qu’aucune faute de leur part n’est à relever et que l’instruction n’est pas en cause ?

En second lieu, certaines familles n’ayant pas obtenu l’autorisation (ou ne l’ayant pas sollicitées) ne scolarisent pas leurs enfants. Elles sont alors mises en demeure de scolariser. Toutefois cette mise en demeure relève des dispositions de l’article 227-17-1 du code pénal et non du code de l’éducation. Elle permet de constituer le délit, pour le sanctionner, de défaut de scolarisation :

« Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende »

Ces dispositions ne contiennent en revanche aucune interdiction d’obtenir une autorisation d’instruction en famille et parmi les jugements sanctionnant une pratique illégale de l’instruction en famille n’ont jamais abrogés une autorisation en cours de validité à la date du jugement.

Il ressort donc de cette analyse que si la mise en demeure prévue par l’article L. 131-10 emporte bien l’interdiction d’instruire son enfant en famille jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant la mise en demeure, cette dernière ne vaut que dans le cadre des contrôles académiques.

A l’inverse, les deux suivantes, relevant d’un défaut de scolarisation, relève des dispositions de l’article 227-17-1 du code pénal et n’emporte aucune conséquence sur les demandes d’autorisation. Cela apparaît logique dans la mesure où dans ces configurations, la difficulté est administrative et ne porte pas sur la qualité de l’instruction.

Cependant, il est important de nuancer cette analyse dans la mesure où, à notre connaissance du moins, seule une décision de justice a été rendue sur ce point de droit, en référé, par le Tribunal administratif de Rouen. Ce dernier avait fait droit à notre moyen soutenant que la mise en demeure pour défaut de scolarisation n’était pas opposable à une demande d’autorisation et a délivré l’autorisation sollicitée.

En cas de difficultés en lien avec le régime légal de l’instruction en famille, n’hésitez pas à consulter nos avocats en droit de l’instruction en famille.