Quand le fossé de la route emporte le mur du voisin : la responsabilité du département engagée
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Un mur de clôture s’effondre après de fortes pluies. La cause ? Un fossé départemental mal configuré, positionné en pied de mur et jamais entretenu. La Cour administrative d’appel de Nantes condamne le département à verser 147 651 € au propriétaire, tout en maintenant un partage de responsabilité de 25 % à la charge de la victime.
En mars 2020, des pluies exceptionnelles reconnues en état de catastrophe naturelle précipitent l’effondrement de 35 mètres linéaires du mur maçonné de la propriété de M. B… à Montrevault-sur-Evre (Maine-et-Loire), le long de la route départementale 17. Une expertise judiciaire désignée en référé conclut à la responsabilité du fossé routier appartenant au département. Celui-ci, dont le côté en pente abrupte constitue la paroi même du mur, prive ce dernier de toute butée de protection et le contraint à jouer un rôle de mur de soutènement pour lequel il n’a pas été conçu.
Le principe : responsabilité sans faute du maître d’ouvrage public
La cour rappelle le principe cardinal en matière de dommages de travaux publics causés aux tiers : le maître d’ouvrage est responsable même sans faute dès lors qu’un ouvrage public cause un préjudice à un tiers. Seuls la faute de la victime ou le cas de force majeure permettent de s’exonérer. Il appartient donc au propriétaire lésé de démontrer le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage — sans avoir à prouver une négligence particulière du gestionnaire.
En l’espèce, le lien causal est établi par l’expertise : la configuration anormale du fossé (absence de butée, fondations du mur réduites à 20 cm au lieu des 50 cm prescrits, absence d’exutoire, végétation arbustive obstruant l’écoulement) est retenue comme cause principale de l’effondrement.
Le partage de responsabilité : 75 % / 25 %
La cour confirme néanmoins le partage de responsabilité retenu par le tribunal : M. B… a laissé son mur se couvrir de lierre et n’a pas procédé à un entretien régulier de l’ouvrage pendant plusieurs décennies. Cette végétation a altéré les joints et fragilisé la maçonnerie, constituant un facteur aggravant. La faute de la victime réduit d’un quart le montant de l’indemnisation.
La cour a donc accordé :
- 145 314 € pour la reconstruction de 35 ml de mur (solution béton + habillage pierres, maîtrise d’œuvre incluse), soit 75 % de 193 752 € TTC
- 1 500 € pour troubles dans les conditions d’existence (préjudice moral)
- 837 € pour les travaux d’urgence de purge des moellons
- Injonction au département de mettre le fossé aux normes (buses + avaloirs) dans un délai d’un an
- 1 500 € à la charge du département au titre de l’article L. 761-1 CJA
L’appréciation sur l’étendue du dommage
Point important pour les praticiens : M. B… demandait la prise en charge de la reconstruction de l’intégralité du mur de 240 mètres, invoquant la fragilité généralisée de l’ouvrage. La cour écarte cette prétention. Le préjudice indemnisable se limite aux 35 mètres effectivement effondrés, dommage personnel et direct du requérant. Les travaux sur le fossé lui-même (busage, exutoire) appartenant au domaine public ne peuvent pas non plus être mis à la charge du propriétaire privé.
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