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Exonération de tva d’un organisme de formation : le fisc ne peut revenir sur l’exonération accordée par le ministère du travail

Une décision d’exonération de TVA résultant de la délivrance d’une attestation dans le cadre de la réglementation relative à la formation professionnelle continue est une décision créatrice de droit ne pouvant être retiré par l’Administration fiscal  qu’en cas d’illégalité et dans un délai de quatre mois suivant la prise de décision.

C’est qui a été jugé dans l’intéressante décision du tribunal administratif de Pau. Dans l’affaire commentée, un organisme de formation avait bénéficié de l’exonération de TVA  au titre de l’attestation de formation mentionnée à l’article 261 du code général des impôts pour l’exercice d’activités de « formation de sensibilisation et de prévention à la sécurité routière » qui lui avait été accordé le 5 septembre 2016 .

Or, par une décision en date 4 février 2019, l’administration fiscale a appliqué des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 pour un montant global de 2 325 euros, et a remis en cause le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.

C’est dans ces conditions que l’organisme a saisi le juge administratif d’une demande tendant à prononcer  la décharge de rappels de TVA d’un montant de 2 325 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 qui lui ont été assignés par l’Administration fiscale.

En défense, l’Administration fiscale soutenait que l’attestation précitée ne conférait pas de droit acquis à l’exonération de la TVA et que les activités exercées par la société  n’entraient pas dans le champ d’application de la formation professionnelle continu.

Toutefois, le  juge administratif considère que l’Administration ne démontrait pas que la société avait obtenu son attestation par fraude, ni que les stages de sensibilisation à la sécurité routière et à la prévention des risques routiers qu’elle animait ne correspondraient pas à l’activité au titre de laquelle elle a obtenu l’attestation.

Le juge a fait donc droit à leur demande dès lors que l’administration fiscale ne peut remettre en cause rétroactivement l’exonération de TVA résultant de la délivrance d’une attestation dans le cadre de la réglementation relative à la formation professionnelle continue.

Par conséquent, le tribunal a accordé la décharge des rappels de TVA  mis à  charge de la société

TA Pau, 1re ch., 12 sept. 2022, n° 2000319 voir aussi CAA Lyon, 5e ch. – formation a 3, 25 oct. 2016, n° 15LY00968