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Genre non binaire et subventions sportives : la CAA de Nantes valide la délibération de Rennes

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 27 mars 2026, un arrêt rejetant le recours formé par l’association Juristes pour l’enfance et plusieurs requérants personnes physiques contre la délibération n° 2023-0246 du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Rennes avait approuvé un nouveau règlement d’attribution des subventions de fonctionnement aux associations sportives civiles et d’entreprise rennaises. Cette décision, qui confirme le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juillet 2024, tranche plusieurs questions juridiques d’une sensibilité particulière touchant à la reconnaissance de l’identité de genre dans l’action publique locale, à la légalité des critères de subvention et au respect du principe d’égalité.

Le dispositif contesté : une pondération des effectifs intégrant le genre non binaire

 

Le règlement adopté par la délibération litigieuse répartissait le calcul des subventions selon quatre critères, dont celui des effectifs, représentant 35 % du montant alloué. Ce critère pondérait chaque adhérent selon son statut de licencié, sa minorité ou majorité et son genre déclaré, selon un tableau distinguant hommes, femmes et personnes « non binaires », avec des coefficients différenciés en faveur des femmes et des personnes non binaires, particulièrement pour les mineurs. Les requérants ne contestaient que les lignes « Non binaire majeur » et « Non binaire mineur » de ce tableau, articulant cinq griefs principaux : incompétence et erreur de droit, méconnaissance de la neutralité du service public, violation du principe d’égalité, atteinte à la vie privée et atteinte à la santé psychique des mineurs.

Sur la reconnaissance juridique du genre non binaire : ni incompétence ni idéologie

 

Le premier terrain du litige concernait la légalité même de la référence au genre non binaire dans un acte d’une collectivité territoriale. Les requérants soutenaient que cette notion serait juridiquement inexistante, le droit français ne reconnaissant que la binarité sexuelle homme/femme. La Cour rejette ce raisonnement avec une netteté remarquable, en opérant une distinction fondamentale entre l’état civil et les autres branches du droit.

Si la binarité des sexes s’impose pour la rédaction des actes d’état civil en vertu de l’article 57 du code civil issu de la loi Bioéthique du 2 août 2021, cette contrainte ne s’étend pas à l’ensemble de l’ordre juridique. La Cour relève que la notion d’identité de genre figure positivement aux articles 225-1 et 226-19 du code pénal, qui incriminent respectivement les discriminations fondées sur l’identité de genre et la conservation non consentie de données faisant apparaître ce critère. Elle souligne en outre que le Conseil constitutionnel, par sa décision 2016-745 DC du 26 janvier 2017, avait validé la présence de cette notion dans la loi pénale au regard du principe de légalité des délits et des peines. Enfin, la Cour s’appuie sur les avis et rapports de la Haute Autorité de Santé pour affirmer que la différence entre sexe et genre constitue un fait social, biologique et médical attesté, et non une idéologie susceptible d’entacher la délibération d’erreur manifeste d’appréciation ou de méconnaître le principe de neutralité du service public.

Sur le principe d’égalité : une différenciation légitime au service d’un objectif d’intérêt général

 

C’est sur ce terrain que l’arrêt développe son analyse la plus substantielle. Les requérants arguaient que la pondération différenciée selon le genre constituait une discrimination contraire au principe d’égalité, en ce qu’elle attribuait à un jeune homme un coefficient inférieur à celui d’une jeune femme ou d’un jeune non binaire au sein du même critère d’effectifs.

La Cour rappelle la règle classique selon laquelle le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes soient traitées de manière différente ou qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, à condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la disposition qui l’établit. Elle identifie l’objectif poursuivi par la commune : renforcer l’égal accès à la pratique sportive pour les personnes susceptibles de rencontrer des difficultés d’intégration dans les associations sportives, au premier rang desquelles les femmes, les filles et les personnes non binaires. Cet objectif correspond explicitement aux finalités des articles L. 100-1 et L. 110-1 du code du sport, qui consacrent l’égal accès aux activités physiques et sportives sans discrimination fondée notamment sur le sexe ou l’identité de genre. La réalité d’un moindre accès de ces catégories à certaines disciplines sportives est par ailleurs établie, la Cour s’appuyant sur le recueil de bonnes pratiques intitulé « Pour un sport inclusif et respectueux » publié en 2024 à l’initiative des pouvoirs publics. Enfin, la faible majoration induite par la prise en compte de ce critère au sein d’une pluralité d’indicateurs d’attribution écarte tout grief de disproportion manifeste.

Sur la vie privée et la santé psychique des mineurs : des atteintes non caractérisées

 

Les deux derniers griefs, tirés de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit à la santé psychique des mineurs garanti par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont écartés avec cohérence. La Cour juge que l’indication du genre dans les formulaires associatifs, limitée au calcul d’un critère de subvention dans un but légitime, ne porte pas à la vie privée des adhérents une atteinte disproportionnée. Elle refuse également de considérer que la prise en compte du genre non binaire dans un dispositif de politique sportive municipale porterait atteinte à la santé psychique des mineurs, rejetant ainsi l’argument selon lequel cette notion relèverait de ce que les requérants qualifiaient d’ « idéologies ».

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