Dévers et accessibilité : les dérogations préfectorales doivent couvrir précisément les points non conformes
Le Tribunal administratif d’Orléans a rendu, le 8 avril 2025, un jugement, suite à une saisine par l’association DAMMO à propos de la rue Gabriel Debacq à Saran. Les solutions retenues s’inscrivent dans la continuité de la jurisprudence, mais apportent un enseignement supplémentaire d’une précision remarquable : la dérogation préfectorale ne vaut que pour les points qu’elle vise expressément, et ne saurait couvrir par extension des non-conformités situées en dehors de son champ d’application géographique.
Le contexte : des travaux de réfection déclenchant les obligations réglementaires
En 2021, Orléans Métropole a procédé à des travaux de réfection de la rue Gabriel Debacq. L’association DAMMO, après avoir constaté des non-conformités aux prescriptions de l’arrêté du 15 janvier 2007 a demandé la mise en conformité de la voirie. Face au silence de la métropole, elle a saisi le tribunal en invoquant des manquements aux règles de dévers, de largeur de cheminement et de signalisation des obstacles.
Le tribunal rappelle, comme dans sa décision précédente, que tout travail de réfection de voirie en agglomération déclenche l’obligation de mise en conformité avec les normes d’accessibilité, indépendamment de l’objet initial des travaux. Cette règle, issue du décret du 21 décembre 2006, s’applique sans distinction selon la nature ou l’ampleur de l’intervention.
Sur la largeur du cheminement : la dérogation préfectorale fait obstacle à l’annulation
Les mesures produites par l’association révèlent des largeurs de trottoir comprises entre 25 et 124 centimètres en de nombreux points, soit très en deçà du minimum réglementaire de 140 centimètres. Ces mesures ne sont pas sérieusement contestées par la métropole, qui ne produit pas de contre-mesures et ne démontre pas l’existence d’un cheminement alternatif conforme sur le trottoir opposé.
Toutefois, Orléans Métropole justifie avoir obtenu une dérogation auprès de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, par avis du 8 novembre 2022 suivi d’un arrêté préfectoral du 16 novembre 2022. Cette dérogation, fondée sur l’impossibilité technique due à l’alignement des immeubles et à l’emprise insuffisante du domaine public, n’est ni contestée ni excipée d’illégalité par l’association. Le tribunal écarte donc ce grief, en rappelant que la légalité s’apprécie au jour où il statue, de sorte que la dérogation obtenue en cours d’instance produit pleinement ses effets.
Sur les dévers : l’enseignement central de la décision
C’est sur la question des dévers que la décision prend toute sa singularité. Les pentes transversales mesurées en de nombreux points de la rue varient entre 4,2 % et 18,9 %, soit des valeurs très supérieures au maximum de 2 % imposé par l’arrêté du 15 janvier 2007.
Orléans Métropole oppose là encore une dérogation préfectorale. Mais le tribunal procède à une lecture attentive du contenu de celle-ci : l’avis favorable et l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2022 ne portaient que sur le non-respect des pentes au droit des accès charretiers, c’est-à-dire des entrées carrossables permettant l’accès aux propriétés riveraines. Or l’association avait identifié des dévers excessifs en treize points distincts qui ne correspondent pas à des accès charretiers.
La métropole ne contestait pas ce point. Dès lors, la dérogation obtenue ne couvre pas ces treize localisations, et le refus de mise en conformité à ces endroits précis est illégal. Le tribunal prononce l’annulation partielle et enjoint à la collectivité de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de six mois.
Cette décision délivre un message clair: la dérogation préfectorale est un outil efficace, mais son périmètre doit être défini avec une précision chirurgicale. Une dérogation visant les accès charretiers ne couvre pas les dévers constatés en d’autres points du cheminement.
TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2202902
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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