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Un chemin communal bradé : le tribunal administratif sanctionne une aliénation irrégulière

Le Tribunal administratif de Montpellier a rendu, le 22 janvier 2026, une décision instructive en matière de domanialité publique et de procédure d’aliénation des chemins ruraux. Saisi par deux riveraines contestant la cession d’une portion de l’allée des Mounges sur le territoire de la commune de Castelnaudary, il annule partiellement les délibérations municipales en cause, tout en opposant une fin de non-recevoir à l’une des deux requêtes. La décision mérite attention tant pour les questions procédurales qu’elle tranche que pour le rappel ferme qu’elle adresse aux communes négligentes dans le respect des droits des riverains.

Les faits révèlent une situation pour le moins singulière. La commune de Castelnaudary décide, en juin 2022, de déclasser du domaine public 443 m² de l’allée des Mounges, une voie communale jouxtant les propriétés de trois sœurs, avant d’en autoriser, en septembre de la même année, la cession à l’une d’entre elles pour la somme de 425 euros, soit 1 euro le m² selon l’évaluation de France Domaine. Deux des sœurs, co-indivisaires de la parcelle attenante, contestent l’opération. L’affaire prend donc les allures d’un arrangement communal favorisant l’une des héritières au détriment des autres.

Le tribunal commence par examiner la recevabilité des recours, et c’est ici que la décision se dédouble. S’agissant de la délibération du 23 juin 2022 portant déclassement, le tribunal constate que celle-ci a été publiée et affichée dès le 30 juin 2022 sur le site internet de la commune. Le délai de recours de deux mois ayant expiré le 30 août 2022, la requête déposée le 5 mars 2023 est tardive.

Le sort de la délibération du 22 septembre 2022 autorisant l’aliénation est en revanche tout différent. L’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime impose que les propriétaires riverains soient expressément mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés avant toute cession. Le tribunal en tire la conséquence logique : le délai de recours contentieux ne peut courir, pour ces riverains, qu’à compter de la notification de cette mise en demeure. Or, la commune n’avait jamais procédé à cette formalité. Le recours, introduit en mars 2023 soit moins de six mois après la délibération contestée, est donc recevable comme ayant été formé dans un délai raisonnable au regard du principe de sécurité juridique.

Sur le fond : deux vices retenus

L’annulation de la délibération d’aliénation repose sur deux irrégularités distinctes et cumulatives. D’une part, la commune n’a pas organisé l’enquête publique préalable qu’exige l’article L. 161-10 du code rural avant toute vente d’un chemin rural désaffecté. D’autre part et c’est le vice central de l’affaire  la commune a omis de mettre en demeure les propriétaires indivis de la parcelle pourtant directement riveraine du chemin aliéné, de présenter une offre d’achat. Le tribunal rappelle à cet égard que cette obligation s’impose à l’égard de tout propriétaire disposant d’au moins une parcelle contiguë, quelle que soit l’utilité pratique du chemin pour lui, et qu’elle constitue une garantie de fond.

La circonstance que l’une des co-indivisaires soit précisément la bénéficiaire de la cession ne dispensait nullement la commune de notifier la mise en demeure à l’ensemble des propriétaires indivis. C’est là l’enseignement pratique essentiel : la mise en demeure doit atteindre chaque riverain individuellement, sans que la commune puisse s’affranchir de cette formalité au motif qu’un seul des intéressés est partie à l’opération.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante rappelant aux communes que les règles encadrant l’aliénation du domaine public et des chemins ruraux ne sont pas de simples formalités. Pour le praticien, elle confirme qu’une commune qui cède un chemin rural sans respecter scrupuleusement la procédure de l’article L. 161-10 du code rural s’expose à l’annulation de sa délibération à l’initiative de tout riverain non averti  y compris plusieurs années après les faits, si la mise en demeure n’a jamais été notifiée.

TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2301262

Louis le Foyer de Costil

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