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L’accès des riverains à la voie publique : un droit fondamental que les contraintes d’aménagement ne sauraient évincer

Par un jugement rendu le 24 mars 2026, le tribunal administratif de Marseille rappelle avec netteté les limites du pouvoir du maire lorsqu’il s’agit de refuser à un riverain la création d’un accès véhicule sur la voie publique. La décision, qui annule l’arrêté du maire de Miramas s’opposant à la déclaration préalable de travaux d’un propriétaire souhaitant édifier un portail en limite de propriété, illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif protège ce qui constitue un accessoire essentiel du droit de propriété.

Un riverain privé d’accès véhicule à sa propriété

Propriétaire d’un immeuble d’habitation à Miramas, M. A. avait déposé une déclaration préalable en vue de l’édification d’un portail donnant sur le boulevard d’Olympie. La configuration de sa parcelle, située à l’angle de deux voies, présentait une particularité décisive : si le terrain borde au Nord l’impasse du Pescadou, le long de laquelle se trouvent un portail d’entrée et un accès garage, et au Sud le boulevard d’Olympie depuis lequel n’existait qu’un accès piéton, aucune de ces ouvertures ne permettait l’entrée et la sortie d’un véhicule dans des conditions praticables.

Pour s’opposer au projet, le maire invoquait deux motifs principaux : la nécessité de modifier des aménagements de stationnement récemment réalisés au bénéfice du complexe sportif des Molières, et la création d’un second accès jugée superfétatoire. Le tribunal va méthodiquement écarter ces justifications, tout en refusant de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune en cours d’instance.

La réaffirmation d’un principe cardinal du droit de la voirie

Le considérant de principe rappelé au point 6 du jugement mérite d’être souligné. Le tribunal réaffirme que, sauf disposition législative contraire, les riverains d’une voie publique disposent d’un droit d’accéder librement à leur propriété, qu’il s’agisse d’un accès piéton ou véhicule. Ce droit, accessoire du droit de propriété, ne peut être refusé par le maire d’une voie communale que pour des motifs limitativement énumérés : la conservation et la protection du domaine public, ou la sécurité de la circulation sur la voie publique.

Cette grille d’analyse, conforme à une jurisprudence constante, recèle une exigence procédurale fondamentale : lorsque l’accès est susceptible de compromettre la sécurité de la circulation, le maire ne peut se contenter d’un refus pur et simple. Il doit rechercher si un aménagement léger, légalement possible sur le domaine public, ne permettrait pas de satisfaire la demande dans des conditions de sécurité acceptables. Le tribunal précise au passage que la charge de cet aménagement incombe en principe à la commune, sous réserve d’une participation financière du pétitionnaire à hauteur de l’utilité de l’ouvrage pour les besoins généraux de la circulation.

Une analyse factuelle minutieuse de l’accessibilité existante

L’un des apports les plus instructifs de la décision réside dans l’attention que porte le tribunal à la matérialité des accès prétendument existants. Le maire fondait en effet une partie de son refus sur l’existence supposée d’autres voies d’accès véhicule à la propriété. Le juge écarte cette analyse : l’entrée Nord, eu égard à la faible largeur du portail et à l’implantation, de part et d’autre de celui-ci, d’un compteur électrique et d’un compteur d’eau, ne saurait être regardée comme un accès véhicule, ce d’autant que l’impasse du Pescadou se présente sous la forme d’une voie étroite. Quant au garage, il n’est pas davantage qualifié d’accès à la voie publique. Le motif tiré de l’existence d’un accès préexistant est ainsi entaché d’erreur de fait.

Sur le second motif, le tribunal estime que la modification des aménagements de stationnement récemment réalisés ne figure pas au nombre des motifs susceptibles de fonder un refus, ces aménagements n’ayant pas pour fonction d’assurer la sécurité de la circulation ni la protection du domaine public au sens où l’entend la jurisprudence.

L’échec d’une substitution de motifs insuffisamment étayée

Devant le juge, la commune a tenté de sauver son arrêté en sollicitant une substitution de motifs fondée sur la sécurité publique et l’atteinte au domaine public. Cette tentative se heurte à l’exigence probatoire qui pèse sur l’administration. Le tribunal relève en effet le caractère rectiligne du boulevard d’Olympie et la visibilité suffisante qu’il offre à ses usagers, écartant ainsi la réalité du risque allégué. Quant à l’atteinte à la conservation du domaine public, la commune se borne à affirmer que les travaux conduiraient à la destruction d’ouvrages, sans apporter de précision suffisante. La substitution est refusée.

Cette décision rappelle utilement aux collectivités que les contraintes liées à des aménagements de voirie récents ne peuvent prévaloir sur le droit d’accès des riverains. Elle invite les communes à motiver précisément leurs refus, en démontrant la réalité des risques invoqués et en justifiant l’impossibilité d’aménagements alternatifs. Pour les praticiens, le jugement offre un cadre argumentatif particulièrement utile dans le contentieux des refus d’autorisation paortant sur la création d’accès, contentieux qui demeure nourri par la tension entre exigences d’aménagement urbain et droits des propriétaires riverains.

TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2201180

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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