Trottoirs encombrés : comment obtenir en justice le respect du cheminement piéton ?
Voiture garée sur le trottoir, terrasse de café qui déborde, poubelles, mobilier urbain mal placé, potelets, travaux mal balisés… Dans de nombreuses communes, le piéton et plus encore la personne à mobilité réduite, la personne âgée ou le parent avec une poussette, se retrouve contraint de descendre sur la chaussée pour poursuivre son chemin. Cette situation n’est pas une simple gêne : elle méconnaît un véritable droit, celui de disposer d’un cheminement continu, libre et de largeur suffisante.
Lorsque la commune reste inerte ou cautionne l’obstacle, plusieurs leviers contentieux permettent d’imposer le respect de ce cheminement. Cet article fait le point sur le cadre juridique applicable et sur la stratégie à adopter pour agir en justice.
1. Le piéton a droit à un cheminement libre et de largeur suffisante
Le trottoir est par destination un espace réservé à la circulation des piétons. Ce principe se traduit par deux règles techniques essentielles.
Une largeur minimale fixée par les textes. L’arrêté du 15 janvier 2007, pris pour l’application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie, fixe une largeur minimale de cheminement de 1,40 mètre, libre de tout mobilier ou obstacle. Cette largeur peut être ramenée à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre. Le même arrêté encadre le dévers (la pente transversale), qui doit en principe rester inférieur ou égal à 2 %.
Une interdiction de principe du stationnement. Le stationnement des véhicules sur le trottoir est en principe prohibé : l’article R. 417-11 du code de la route (qui a repris la règle anciennement codifiée à l’article R. 417-10) qualifie de « très gênant » l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur un trottoir, infraction passible d’une amende et d’un enlèvement.
Le droit du piéton n’est donc pas une notion abstraite : il repose sur des normes chiffrées et opposables, ce qui en fait un terrain contentieux solide.
2. Le maire, premier garant du cheminement piéton
C’est sur le maire que pèse l’essentiel des obligations, au titre de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement (article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales).
Le stationnement sur trottoir n’est toléré qu’à la condition de préserver le passage des piétons. Saisi par une association de défense des piétons, le Conseil d’État a jugé que le maire peut, lorsque la configuration de la voie et les besoins de stationnement le rendent nécessaire, autoriser le stationnement sur une partie seulement du trottoir — mais uniquement « à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains », et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés (CE, 8 juillet 2020, n° 425556). Autrement dit, l’emprise sur le trottoir ne peut être que partielle, et un cheminement utilisable doit toujours subsister. Un marquage au sol qui supprime tout passage praticable est illégal.
Toute modification de la voirie déclenche une obligation de mise aux normes. Dès lors qu’elle réalise des travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies, de réaménager ou de réhabiliter un cheminement existant, la commune doit rendre celui-ci conforme aux prescriptions d’accessibilité (décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 et arrêté du 15 janvier 2007). Le tribunal administratif de Melun a ainsi annulé la décision d’un maire qui avait réaménagé des places de stationnement — créant des bateaux et décalant l’emprise — sans mettre le trottoir, trop étroit et trop incliné, à la norme de 1,40 mètre (TA Melun, 2e ch., 4 nov. 2022, n° 1901491 ; dans le même sens CAA Nantes, 3 déc. 2021, n° 21NT02337). La seule échappatoire admise est l’« impossibilité technique » constatée par le gestionnaire de la voirie après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
3. Les voies de recours pour faire respecter le cheminement
La stratégie dépend de la nature de l’obstacle et de l’acte (ou de l’inaction) à l’origine de l’atteinte.
a) Constituer le dossier de preuves
Avant toute démarche, il faut documenter l’atteinte : photographies datées montrant l’obstacle et le passage résiduel, mesures de la largeur réellement disponible (à comparer au seuil de 1,40 m), localisation précise, récurrence du problème. Ce dossier sera déterminant, qu’il s’agisse de démontrer l’illégalité d’un acte ou la réalité d’une carence.
b) La demande préalable au maire
Lorsque l’obstacle résulte de l’inaction de la commune (stationnement sauvage toléré, défaut de verbalisation, mobilier laissé en place), il convient d’adresser au maire une demande écrite, par courrier recommandé, l’invitant à exercer son pouvoir de police pour rétablir le cheminement. Cette démarche n’est pas une simple formalité : elle fait naître une décision — explicite ou implicite de rejet — qui pourra ensuite être contestée devant le juge. Sans décision à attaquer, le recours est en effet irrecevable.
c) Le recours pour excès de pouvoir
Le recours pour excès de pouvoir (REP), introduit dans le délai de deux mois, permet de demander l’annulation :
- d’un arrêté municipal autorisant un stationnement qui ne préserve pas un passage suffisant, en contrariété avec la jurisprudence du Conseil d’État ;
- d’une décision de réaménagement de la voirie ne respectant pas les normes d’accessibilité, comme dans l’affaire jugée à Melun ;
- du refus du maire d’exercer son pouvoir de police, lorsque l’inaction caractérise une carence au regard de la gravité de l’atteinte.
d) Les procédures de référé
Le délai de jugement au fond pouvant être long, les référés permettent d’obtenir une réponse rapide :
- le référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) permet de suspendre l’exécution d’une décision contestée (un arrêté, par exemple), à condition de justifier d’une urgence et d’un doute sérieux sur la légalité ; il suppose un recours au fond parallèle ;
- le référé mesures utiles (article L. 521-3 du même code) peut être mobilisé pour obtenir du juge qu’il ordonne une mesure concrète utile, en dehors de toute décision préalable, lorsque les conditions en sont réunies.
Le choix entre ces procédures, et leur articulation avec le recours au fond, mérite d’être arbitré au cas par cas.
e) Le terrain de l’urbanisme
Lorsque l’atteinte au cheminement résulte d’un projet de construction, le droit de l’urbanisme offre un angle d’attaque complémentaire. Les juridictions administratives ont annulé des permis de construire en raison de l’absence de trottoir ou de l’insuffisance de la largeur de voirie ne permettant pas une circulation sûre des piétons (jugements des tribunaux administratifs de Toulon et de Marseille). Le permis peut alors être contesté par REP, le cas échéant assorti d’un référé-suspension.
f) Engager la responsabilité de la commune
Enfin, lorsque la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police a causé un préjudice — par exemple une chute ou un accident lié à l’impossibilité de circuler sur le trottoir —, la responsabilité de la commune peut être recherchée afin d’obtenir réparation, après demande indemnitaire préalable.
4. Qui peut agir ?
L’intérêt à agir est apprécié largement en la matière. Peuvent saisir le juge :
- les riverains directement gênés dans l’accès à leur domicile ou à leur commerce ;
- les personnes à mobilité réduite, dont la protection est expressément visée par les textes et la jurisprudence ;
- les associations d’usagers ou de défense des piétons, dont l’objet statutaire les habilite à contester les actes portant atteinte au cheminement — c’est précisément une association de ce type qui est à l’origine de l’arrêt du Conseil d’État de 2020.
Conclusion
Le cheminement piéton n’est pas une faveur consentie par la collectivité : c’est un droit appuyé sur des normes précises (1,40 mètre de largeur, dévers limité, interdiction de principe du stationnement) et garanti par un juge administratif attentif. Lorsque la commune ne joue pas son rôle de garant, la combinaison d’une demande préalable bien construite, d’un recours pour excès de pouvoir et, si l’urgence le justifie, d’un référé permet souvent de rétablir un passage praticable.
Chaque situation appelle toutefois une analyse propre, tant sur le choix de la procédure que sur les délais à respecter. Un accompagnement par un avocat permet de sécuriser la démarche et d’en maximiser les chances de succès.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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