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VTC rue de Rivoli : le tribunal administratif de Paris sanctionne une restriction disproportionnée à la liberté du commerce

Par un jugement rendu le 23 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté de la maire de Paris du 31 juillet 2023 en ce qu’il excluait les voitures de transport avec chauffeur (VTC) de la voie réservée à certains véhicules côté pair des rues de Rivoli et Saint-Antoine. La décision, attendue par l’ensemble du secteur, mérite que l’on s’y arrête tant elle illustre avec précision les exigences du contrôle de proportionnalité applicable aux mesures de police susceptibles d’affecter la liberté du commerce et de l’industrie.

Le contexte : une voie réservée qui excluait les VTC au profit des taxis

L’arrêté litigieux avait restreint de façon permanente la circulation automobile sur cet axe de 3,5 kilomètres à une unique voie côté pair, en dressant une liste limitative des véhicules autorisés à l’emprunter. Les taxis y figuraient ; les VTC en étaient absents. Cette exclusion avait été justifiée par deux objectifs : favoriser les modes de déplacement actifs, d’une part, et garantir la fluidité du trafic pour permettre une intervention rapide des services de secours en cas de crise ou d’urgence, d’autre part. Trois séries de requêtes, portées notamment par Allocab, Bolt, Uber, Chabé et une vingtaine d’autres opérateurs, ont été jointes pour être jugées ensemble.

Un double contrôle : nécessité et proportionnalité

Le tribunal rappelle le cadre jurisprudentiel applicable : lorsque l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités économiques, l’autorité de police ne saurait se prévaloir du seul objectif d’ordre public pour s’affranchir de la prise en compte de la liberté du commerce et de l’industrie et des règles de concurrence. Le juge de l’excès de pouvoir doit alors vérifier que la mesure a été édictée en combinant l’ensemble de ces objectifs et en en faisant une exacte application.

Sur la nécessité, le raisonnement est le suivant. S’agissant de l’objectif de déplacement actif, le tribunal relève que l’accès ou non des VTC à la voie concernée est sans incidence sur les usagers de modes actifs, qui disposent de deux pistes cyclables unidirectionnelles occupant le reste de la chaussée. La mesure n’était donc pas nécessaire à cet objectif, quand bien même elle y aurait été adaptée. S’agissant de l’objectif sécuritaire — celui que la Ville de Paris défendait avec le plus de vigueur —, le tribunal s’appuie sur l’article R. 432-1 du code de la route, qui autorise les véhicules d’intérêt général prioritaires à circuler sur les pistes cyclables lorsque l’urgence de leur mission le justifie. Dès lors que les services de secours peuvent en cas d’urgence emprunter les larges pistes cyclables des deux axes, leur intervention rapide n’est pas conditionnée à la fluidité de la voie réservée aux véhicules autorisés. La Ville de Paris, qui ne produisait aucune estimation des ralentissements comparatifs, ne pouvait sérieusement soutenir le contraire.

Sur la proportionnalité, le tribunal mène un examen tout aussi rigoureux. Il constate d’abord que l’arrêté autorisait sur cette même voie un très large éventail de véhicules, y compris les livreurs et les titulaires de diverses cartes professionnelles de stationnement. La Ville ne justifiait pas en quoi le besoin de ces catégories de circuler sur cet axe serait plus « incontournable » que celui des chauffeurs VTC, dont l’activité consiste précisément à transporter des clients d’un point à un autre le plus rapidement possible. L’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie était donc disproportionnée. Le tribunal examine ensuite la différence de traitement entre VTC et taxis. Trois arguments avaient été avancés par la Ville : la faiblesse du préjudice financier des requérants, le risque d’encombrement lié à l’activité de transport sur réservation, et l’absence de signe distinctif sur les VTC rendant difficile le contrôle du respect de l’arrêté. Aucun ne convainc le tribunal. L’axe en cause dessert une zone particulièrement dense en hôtels et commerces, ce qui contredit la prétendue minoration du préjudice. Les taxis pratiquent déjà le transport sur réservation sur cet axe sans encombrer la chaussée. Et l’arrêté, en autorisant déjà de nombreux véhicules sans signe distinctif, se contredisait lui-même sur l’argument du contrôle.

Le tribunal tire les conséquences de cette illégalité en prononçant l’annulation de l’arrêté dans sa partie contestée et en enjoignant au maire de Paris d’autoriser les VTC à circuler sur la voie côté pair des rues de Rivoli et Saint-Antoine dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui impose à l’autorité de police une démonstration rigoureuse lorsque ses mesures touchent à la liberté économique. Elle rappelle que la liste des véhicules bénéficiaires d’une dérogation ne peut reposer sur des critères flous ou insuffisamment étayés, et que l’existence d’alternatives techniques — ici, les pistes cyclables praticables par les services de secours — suffit à priver de nécessité une mesure restrictive. Elle illustre également les risques contentieux que fait peser, sur toute collectivité, une réglementation de la circulation conçue sans étude d’impact sérieuse sur les acteurs économiques concernés.

 
TA Paris, 23 avril 2026, n° 2322603, 2400394, 2401684
 
 
Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

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