L’inaction de l’Etat en matière d’éducation sexuelle engage symboliquement sa responsabilité
Par un jugement du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté que l’État avait, jusqu’en février 2025, manqué à son obligation d’organiser les séances d’information et d’éducation à la sexualité prévues par la loi du 4 juillet 2001 dans les établissements d’enseignement.
Saisie par trois associations — Le Planning Familial, Sidaction et SOS Homophobie —, la juridiction administrative parisienne engage la responsabilité de l’État pour faute, tout en refusant de prononcer les injonctions sollicitées. Cette décision illustre les tensions structurelles qui traversent le contentieux de la carence administrative.
I. Une obligation légale ancienne méconnue
Le code de l’éducation (art. L. 312-16) prévoit, depuis la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, qu’une information et une éducation à la sexualité doivent être dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d’au moins trois séances annuelles, par groupes d’âge homogène. L’article L. 121-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis 2010, confirme et élargit cette mission en y intégrant l’information sur les violences.
. Depuis plus de vingt ans, le législateur avait édicté une prescription claire, précise et inconditionnelle, dont l’administration n’a pas assuré l’effectivité. Le tribunal le constate sans ambages : l’éducation à la sexualité n’a pas été assurée de façon systématique, et les circulaires publiées en 2003, 2018 et 2022 — au demeurant tardives — n’ont pas suffi à remédier à cette situation.
Face à ce constat, l’État a avancé plusieurs arguments qui méritent d’être relevés pour la manière dont ils ont été traités. La ministre faisait valoir la sensibilité politique du sujet, la complexité d’un enseignement transversal et les difficultés de coordination avec de multiples partenaires. Le tribunal les écarte avec une rigueur qui n’appelle pas de commentaire particulier : ces circonstances, qui relèvent de la conduite des politiques publiques, sont « dépourvues d’incidence » sur l’obligation légale de l’administration. La difficulté politique ne constitue pas une cause exonératoire en droit administratif de la responsabilité.
II. La faute par abstention : une application rigoureuse des principes classiques
Sur le terrain de la responsabilité, le tribunal mobilise le régime bien établi de la faute par abstention. Il est acquis depuis longtemps que l’inaction de l’administration face à une obligation légale claire et précise engage la responsabilité de la puissance publique dès lors que cette inaction a excédé un délai raisonnable. La jurisprudence administrative est constante en ce sens, et le présent jugement n’y apporte aucune inflexion : il en constitue une application fidèle.
L’intérêt de la décision réside davantage dans la manière dont le tribunal apprécie les préjudices subis par les associations requérantes. La démarche est individualisée. Pour chacune des trois associations, le juge vérifie in concreto l’adéquation entre l’objet statutaire et l’atteinte alléguée. Ainsi, pour Le Planning Familial, dont les statuts prévoient expressément la promotion d’une éducation à la sexualité dès le plus jeune âge, le lien est immédiat. Pour Sidaction, dont l’objet est centré sur la lutte contre le VIH, le tribunal juge « suffisamment évident » le lien entre le déficit d’éducation sexuelle et la propagation des infections sexuellement transmissibles, en s’appuyant notamment sur les rapports du Haut Conseil à l’Égalité et les données de l’Observatoire régional de la santé d’Île-de-France. Pour SOS Homophobie enfin, dont la mission est de lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, le tribunal retient que l’éducation à la sexualité constitue un levier de prévention des violences et stéréotypes dont la persistance chez les jeunes générations est documentée.
Cette triple vérification révèle une conception exigeante mais raisonnable de l’intérêt à agir des personnes morales devant le juge administratif : les associations ne peuvent obtenir réparation que du préjudice effectivement porté aux intérêts qu’elles ont statutairement pour mission de défendre.
L’indemnisation accordée — un euro symbolique par association — correspond précisément à ce qui avait été demandé. Ce choix procédural des requérantes est en lui-même révélateur d’une stratégie contentieuse orientée non vers l’indemnisation mais vers la reconnaissance juridictionnelle de la faute.
III. Le refus des injonctions : une prudence formellement correcte, substantiellement fragile
C’est sur la question des injonctions que la décision appelle les observations les plus critiques. Les associations demandaient au tribunal d’enjoindre au ministre de mettre sans délai en œuvre les trois séances annuelles prévues par la loi. Le tribunal rejette ces conclusions au motif que en cours d’instance, un arrêté du 3 février 2025 avait fixé les programmes d’éducation à la vie affective et relationnelle (dans les écoles) et d’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (dans les collèges et les lycées) et qu’une circulaire du 4 février avait précisé les modalités de mise en œuvre de ce programme.
Le raisonnement suivi est techniquement irréprochable : les injonctions ne peuvent être prononcées qu’en cas de persistance du comportement fautif à la date du jugement, et les associations n’auraient pas établi cette persistance. Mais ce raisonnement repose sur une prémisse contestable, à savoir qu’un arrêté et une circulaire adoptés en urgence en cours de procédure suffisent à éteindre la carence constatée. Or les associations faisaient précisément valoir, dans leurs dernières écritures, que les mesures de formation des enseignants, d’organisation concrète et d’allocation de moyens financiers restaient à prendre.
En s’arrêtant à la dimension formelle — l’existence d’un texte — sans s’interroger sur sa capacité à produire des effets réels, le tribunal adopte une posture de retenue qui pourrait s’avérer inadaptée. L’histoire de ce contentieux est précisément jalonnée de circulaires restées sans lendemain : 2003, 2018, 2022. Si l’arrêté de février 2025 devait connaître le même sort, les associations conserveraient la possibilité d’introduire un nouveau recours — mais au prix d’un délai et d’un coût procédural supplémentaires. Le juge administratif, en refusant ici de prolonger son contrôle dans le temps, laisse en suspens la question de l’exécution effective, qui constitue pourtant l’enjeu central du litige.
TA Paris, 2 décembre 2025, Le Planning Familial et autres, n° 2304595/1-2
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
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