Sanction disciplinaire à Sciences Po : l’exclusion ferme d’un mois annulée pour disproportion
Par un jugement du 6 mai 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé la sanction d’exclusion temporaire d’un mois prononcée par la section disciplinaire de Sciences Po Paris à l’encontre d’un étudiant en deuxième année de bachelor, pour disproportion. Le tribunal enjoint à l’Institut d’effacer la sanction du dossier administratif de l’étudiant. La décision présente un double intérêt : elle tranche la question de la recevabilité du recours contre une sanction déjà exécutée, et elle précise le niveau de gravité requis pour justifier le quatrième échelon de l’échelle disciplinaire universitaire.
Les faits et la question de recevabilité
Un étudiant, inscrit en deuxième année de bachelor avait fait l’objet de signalements auprès de la cellule d’enquêtes internes préalables de Sciences Po à raison de trois incidents. La section disciplinaire l’avait exclu temporairement pendant un mois par décision. La sanction ayant été exécutée et l’étudiant ayant fait sa rentrée en troisième année, Sciences Po avait soutenu que la requête était devenue sans objet. Le tribunal écarte cet argument : la sanction demeurait inscrite au dossier administratif de l’étudiant en vertu de l’article R. 811-13-1 du code de l’éducation, auquel renvoie le décret du 18 janvier 2016 relatif à Sciences Po. Cette inscription conserve un intérêt concret et juridique, de sorte que le recours restait recevable et utile.
Les faits reprochés et le contrôle de proportionnalité
Trois incidents étaient retenus à l’encontre l’étudiant : lors d’une soirée étudiante en mars 2023, un coup de pied violent dans une chaise sans blesser personne et sans qu’il soit établi que le geste visait la plaignante ou son interlocuteur ; lors d’une soirée en mai 2023, un comportement inapproprié envers son ex-petite amie en état d’ébriété — enlacement prolongé — sans qu’une agression sexuelle soit formellement retenue, avec des témoignages non totalement concordants ; lors d’une soirée en septembre 2023, une gifle interprétée par M. A. comme une « légère tapette », sans qu’il soit établi qu’elle était brutale.
Le tribunal reconnaît que ces faits sont fautifs au regard des obligations de respect d’autrui et de civilité, et qu’ils révèlent un comportement inapproprié récurrent, parfois sous l’emprise de l’alcool. Il juge toutefois que l’exclusion ferme d’un mois — quatrième niveau sur sept dans l’échelle de l’article R. 811-13-1 — est disproportionnée, en l’absence de blessure lors du premier incident, en présence de témoignages discordants sur le deuxième, et sans qu’il soit établi que la gifle était brutale. Il relève de surcroît que la décision mentionne « d’autres éléments du dossier » sans en préciser la nature ni les circonstances, ce qui prive cette référence de toute portée probante.
Le tribunal enjoint à Sciences Po d’effacer la sanction du dossier administratif mais refuse d’ordonner l’affichage du jugement dans les locaux de l’établissement, estimant que cette mesure excède ce qu’implique nécessairement l’annulation.
Ce jugement apporte deux enseignements utiles. Sur la recevabilité, il confirme qu’une sanction exécutée reste susceptible d’annulation dès lors qu’elle demeure inscrite au dossier de l’étudiant. L’intérêt à agir survit à l’exécution de la sanction, ce qui est cohérent avec le régime d’effacement prévu par l’article R. 811-13-1 — lequel exige l’absence de nouvelle sanction pendant trois ans pour que les sanctions des trois premiers niveaux disparaissent, ce qui suppose une sanction préalablement inscrite. Sur le fond, il rappelle que le contrôle de proportionnalité s’exerce avec rigueur même pour les sanctions intermédiaires, et qu’une décision disciplinaire qui se réfère à des éléments non circonstanciés pour aggraver l’appréciation des faits s’expose à l’annulation sur ce fondement.
TA Paris, 6 mai 2026, n° 2421420
Nausica Avocats
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