Validation par le Conseil d’Etat de la circulaire interministérielle du 3 juillet 2024 relative au déploiement des pôles d’appui à la scolarité (PAS).
Le 31 décembre 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le recours en excès de pouvoir de l’association Info Droit Handicap, qui demandait l’annulation de la circulaire interministérielle du 3 juillet 2024 relative au déploiement des pôles d’appui à la scolarité (PAS).
Cette circulaire prévoyait, dans 4 départements et à partir de la rentrée 2024, l’instauration de PAS ayant 2 missions principales. D’une part, les missions relevant des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL), c’est à dire la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires. D’autre part, la proposition de réponses de « premier niveau » auprès des familles à besoin éducatif particulier (aménagements pédagogiques, matériel adapté). Cette seconde mission intervient en amont ou en l’absence de prescription d’AESH par la CDAPH.
Tout d’abord, l’association requérante considérait que la circulaire était entachée d’incompétence. Selon elle, une telle réforme relevait du domaine de la loi, et non du seul pouvoir d’organisation interne des services. Cependant, le Conseil d’Etat écarte ce moyen. Il estime que les ministres en charge de l’éducation nationale et du handicap étaient compétents pour adopter cette circulaire puisqu’elle a uniquement vocation à enrichir les missions confiées aux PIAL par la loi (article L.351-3 du Code de l’éducation). En outre, aucun principe fondamental de l’enseignement n’est mis en cause par ce texte.
Deuxièmement, étaient invoqués une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la circulaire. Les missions de « réponse de premier niveau » confiées aux PAS risqueraient en effet de porter atteinte aux droits des familles, dans la mesure où le coordonnateur disposerait d’un pouvoir discrétionnaire susceptible d’empiéter sur les compétences de la MDPH. Dès lors, la Haute juridiction administrative précise les contours de la disposition, expliquant que l’office des PAS ne peut aucunement se substituer à la MDPH en ce qui concerne la reconnaissance des situations de handicap, la proposition de compensations ou la réalisation d’un projet personnalisé de scolarisation. Le Conseil d’Etat précise également que « le coordonnateur du PAS se borne à coordonner des moyens et favoriser la mise en réseau des ressources existantes sur un territoire sans avoir de pouvoir décisionnaire et ne se voit pas confier de missions empiétant sur les compétences du médecin scolaire et de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ». En conséquence, le second moyen relatif à l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation est rejeté.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat rejette également l’argument selon lequel la circulaire aurait pour conséquence d’autoriser le coordonnateur du PAS à accéder à des données médicales en méconnaissance du secret médical. En effet, la circulaire ne déroge pas aux dispositions réglementaires relatives au traitement des données personnelles.
Enfin, le dernier moyen invoqué par l’association reposait sur la méconnaissance d’un « principe de consentement » des représentants légaux des élèves. Or, la circulaire indique que le PAS informe la famille lorsqu’il propose des adaptations ou aménagements pédagogiques pour l’élève. Surtout, cette proposition « fait, le cas échéant, l’objet de modifications avec la famille dans une logique de co-construction » et que « la proposition de réponse et son acceptation par la famille est communiquée à l’établissement scolaire ». Aucun principe de consentement n’est donc mis en cause par ce texte.
Au regard de ces éléments, le Conseil d’Etat rejette le recours pour excès de pouvoir de l’association requérante et confirme la légalité de la circulaire du 3 juillet 2024. Cette décision est d’autant plus notable qu’il a été décidé, par une circulaire du 1er septembre 2025, que les PAS seront progressivement généralisés à l’ensemble du territoire national.
Surtout, il ressort de cette décision que les juges du Palais-Royal dressent un cadre posant les conditions de légalité des PAS. Ce dispositif n’est considéré comme légal que s’il reste un simple mécanisme de coordination, n’empiétant pas sur les compétences de la MDPH et ne portant atteinte ni au consentement des familles, ni au secret médical.
Conseil d’Etat, 31 décembre 2025 n°497461
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Exclusion définitive d’un lycéen et diagnostic tardif de TDAH
À propos de TA Rouen, 1re ch., 16 juin 2026, n° 2503900 Par un jugement du 16 juin 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par le père d’un lycéen contre la décision de la rectrice de l’académie de Normandie confirmant,......
09 octobre, 2026 -
Radiation d’un élève de primaire et handicap : le comportement symptomatique n’est pas intentionnel
À propos de TA Paris, ord., 28 mai 2026, n° 2614484 Par une ordonnance du 28 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la radiation d’un élève de CE1 en situation de handicap, prononcée par la maire du 10e......
23 septembre, 2026 -
AESH individualisée : le juge peut l’accorder lorsque la MDPH s’y refuse
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Chaque année, des familles reçoivent de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées une décision à moitié favorable : le handicap......
04 septembre, 2026