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La Cour de cassation a tranché : la désobéissance civile en IEF ne protège pas de la condamnation pénale

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a opéré une révolution copernicienne dans le régime de l’instruction en famille. Ce qui constituait, sous l’empire des dispositions antérieures, un droit quasi-automatiquement reconnu à tout parent en capacité d’en assurer l’exercice, est devenu un régime d’autorisation préalable subordonné à la vérification d’un des quatre motifs limitativement énumérés à l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Cette mutation profonde a placé des milliers de familles, dont certaines instruisaient leurs enfants depuis plusieurs années, avec l’assentiment tacite des autorités académiques, dans une situation inédite, parfois vécue comme une injonction contradictoire entre une pratique éprouvée et une obligation légale nouvelle.

C’est dans ce contexte de tension persistante que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 10 juin 2026, un arrêt publié au bulletin,  ce qui lui confère une portée normative explicite.

Elle y tranche une question dont l’enjeu pratique est considérable pour les familles confrontées à un refus d’autorisation : la pratique antérieure de l’IEF, corroborée par des évaluations positives de l’Éducation nationale, peut-elle constituer une excuse valable au sens de l’article 227-17-1 du code pénal, permettant d’échapper à la condamnation pénale pour défaut d’inscription dans un établissement scolaire malgré mise en demeure ?

Les faits soumis à la Cour étaient caractéristiques d’une situation désormais récurrente dans le contentieux IEF. Deux parents instruisaient leurs deux enfants depuis l’origine (l’aîné né en 2014, la cadette en 2019) et avaient reçu des évaluations positives de l’administration scolaire. Mis en demeure en mars 2023 d’inscrire leurs enfants dans un établissement, ils avaient refusé de déposer toute demande d’autorisation, revendiquant expressément un principe de désobéissance civile à l’égard d’une loi qu’ils estimaient illégitime. Relaxés en première instance par le tribunal correctionnel, ils ont été condamnés par la cour d’appel de Rennes, le 21 octobre 2025, à 150 euros d’amende avec sursis. La chambre criminelle rejette leur pourvoi et apporte des précisions déterminantes sur l’articulation entre la procédure administrative d’autorisation et la responsabilité pénale.

 

La pratique antérieure de l’IEF : valeur procédurale devant l’administration, inopérance sur le terrain pénal

 

Le cœur de l’arrêt réside dans une distinction d’une précision que la chambre criminelle établit entre deux régimes distincts et imperméables. La Cour reconnaît expressément, et c’est là un enseignement précieux pour la pratique, que la pratique antérieure de l’instruction en famille et le niveau scolaire des enfants constituent des circonstances pertinentes dans le cadre de la procédure d’autorisation administrative. Ces éléments peuvent, dans le dossier soumis à l’administration, étayer une demande fondée sur le motif tenant à la situation propre à l’enfant, ou renforcer la crédibilité du projet éducatif présenté. La Cour valide ainsi, implicitement, la valeur probatoire de l’historique familial IEF dans la procédure de l’article L. 131-5.

Mais la Cour pose une barrière nette : ces mêmes circonstances ne peuvent ni dispenser les parents de leur obligation d’inscription scolaire faute d’autorisation obtenue, ni constituer une excuse valable au sens de l’article 227-17-1 du code pénal. Ce cloisonnement s’inscrit dans la logique propre du dispositif construit par le législateur de 2021. Celui-ci a organisé des voies de recours précises et effectives : le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le directeur académique des services de l’Éducation nationale, le recours contentieux devant le tribunal administratif, et le référé-suspension en cas d’urgence avérée. En refusant délibérément de déposer la moindre demande d’autorisation, les parents se sont eux-mêmes privés de l’ensemble de ces protections, dont l’existence est précisément l’un des piliers de la proportionnalité du régime.

La chambre criminelle met en évidence l’élément déterminant : la violation de l’obligation de scolarisation n’était pas le résultat d’une contrainte, d’une erreur ou d’une impossibilité matérielle, mais d’un choix idéologique pleinement assumé. Or l’excuse valable, telle qu’elle ressort de la jurisprudence pénale, suppose une circonstance extérieure à la volonté de l’auteur, qui rend l’infraction inévitable ou excusable. Revendiquer ouvertement la désobéissance civile exclut précisément toute excuse : c’est l’infraction qui est choisie, non subie.

Un élément factuel, discret mais révélateur, mérite d’être isolé. La cour d’appel avait relevé que le niveau scolaire de l’enfant aîné soulevait des interrogations, l’inspectrice ayant dû adapter ses exercices à des difficultés d’apprentissage, et la chambre criminelle reprend cet élément dans son examen du moyen tiré de la proportionnalité. Il en résulte une leçon pratique : invoquer la qualité de l’IEF dispensée comme bouclier face à la poursuite pénale suppose, à tout le moins, que cette qualité soit elle-même incontestée par les services académiques.

 

Le contrôle de conventionnalité : l’article 8 de la CEDH face à l’obligation de scolarisation

 

Les prévenus avaient invoqué, à titre subsidiaire, l’inconventionnalité du dispositif pénal au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, soutenant que l’incrimination portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leurs enfants. L’argument est récurrent dans le contentieux IEF, mais sa transposition sur le terrain pénal appelait un positionnement explicite de la chambre criminelle. Celle-ci valide sans réserve le raisonnement de la cour d’appel, articulé selon la méthodologie conventionnelle classique : qualification de l’ingérence, appréciation de sa légitimité, vérification de sa proportionnalité.

Sur la proportionnalité, le point le plus débattu, la Cour confirme que le dispositif législatif satisfait au test conventionnel pour deux raisons cumulatives. D’une part, la loi n’interdit pas l’instruction en famille, qui demeure accessible selon quatre motifs précisément définis, permettant une prise en compte individualisée des situations particulières et, notamment, des situations médicales ou éducatives spécifiques. D’autre part, et surtout, elle organise des recours effectifs : RAPO, contentieux administratif, et possibilité pour le juge pénal d’apprécier au cas par cas l’existence d’une excuse valable. La chambre criminelle érige ainsi l’existence de ces voies de droit en condition centrale de la proportionnalité du dispositif — ce qui renforce a contrario l’obligation pour les familles de les mobiliser effectivement, sous peine de se priver elles-mêmes du bénéfice de cette proportionnalité.

La modestie de la sanction prononcée (150 euros d’amende avec sursis) illustre par ailleurs la marge d’individualisation laissée aux juges du fond, qui peuvent tenir compte de la réalité de la prise en charge éducative et médicale des enfants pour calibrer la réponse pénale. Cet aménagement ne remet pas en cause la culpabilité, mais en module les conséquences, attestant que le système n’est ni aveugle aux circonstances concrètes ni indifférent à l’intérêt de l’enfant.

Conclusion

L’arrêt du 10 juin 2026 trace, avec une clarté que son inscription au bulletin amplifie, la frontière entre la résistance légitime à une décision administrative et la désobéissance civile pénalement sanctionnable. Les familles qui s’estiment lésées par un refus d’autorisation IEF disposent d’un arsenal procédural substantiel, demande méticuleusement construite, RAPO, référé-suspension, recours au fond, que la jurisprudence administrative a progressivement enrichi depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2021. C’est sur ce terrain contentieux, et non dans l’abstention militante, que se défendent efficacement les droits des familles et l’intérêt supérieur des enfants. Le cabinet Nausica Avocats accompagne les familles confrontées aux procédures d’autorisation IEF et aux refus de l’administration à chacune de ces étapes.

FAQ

❓Que risquent pénalement des parents qui refusent de déposer une demande d’autorisation IEF malgré une mise en demeure ?

Les parents qui ne procèdent pas à l’inscription scolaire de leur enfant malgré une mise en demeure formelle s’exposent aux poursuites prévues par l’article 227-17-1 du code pénal. La Cour de cassation a confirmé, le 10 juin 2026, que ni la pratique antérieure de l’IEF ni les résultats positifs aux évaluations académiques ne constituent une excuse valable au sens de ce texte. La sanction peut comprendre une amende dont le quantum reste à l’appréciation individualisée du juge, lequel peut tenir compte des circonstances concrètes, notamment de la réalité de la prise en charge éducative. La voie pénale est évitable en engageant la procédure d’autorisation et, en cas de refus, en exerçant les recours disponibles.

❓La pratique de l’IEF antérieure à la loi de 2021 peut-elle aider à obtenir l’autorisation ?

La Cour de cassation le confirme expressément dans son arrêt du 10 juin 2026 : la pratique antérieure de l’instruction en famille et le niveau scolaire des enfants constituent des éléments pertinents que les familles peuvent faire valoir à l’appui de leur demande d’autorisation. Ces éléments peuvent étayer le motif tenant à la situation propre à l’enfant ou démontrer la capacité des parents à conduire un projet éducatif sérieux. Ils doivent toutefois être présentés dans le cadre de la procédure formelle : leur invocation ne dispense pas de déposer une demande et n’a aucun effet exonératoire sur le plan pénal en l’absence d’autorisation obtenue.

❓Quels recours sont disponibles en cas de refus d’autorisation d’instruction en famille ?

La loi du 24 août 2021 a organisé un parcours contentieux structuré. En cas de refus d’autorisation, les parents doivent former, dans un délai d’un mois, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le directeur académique des services de l’Éducation nationale. En cas de confirmation du refus, le tribunal administratif peut être saisi d’un recours en excès de pouvoir. Si l’urgence le justifie, notamment lorsque la rentrée scolaire est imminente, un référé-suspension peut être introduit simultanément pour obtenir la suspension de la décision. L’assistance d’un avocat spécialisé dès la constitution du dossier initial est vivement recommandée.

❓L’obligation de scolarisation est-elle compatible avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

La Cour de cassation a confirmé, le 10 juin 2026, que l’obligation de scolarisation constitue certes une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais que cette ingérence est admissible. Elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime — la protection du droit à l’éducation des enfants et la lutte contre les carences éducatives, et demeure proportionnée aux moyens mis en œuvre. Le dispositif satisfait au test conventionnel en maintenant la possibilité de l’IEF selon des motifs définis et en organisant des recours effectifs contre les décisions de refus.

❓Qu’est-ce qu’une « excuse valable » au sens de l’article 227-17-1 du code pénal en matière de scolarisation ?

L’article 227-17-1 du code pénal incrimine le refus d’inscrire un enfant d’âge scolaire dans un établissement d’enseignement malgré mise en demeure, sauf excuse valable. Cette notion suppose l’existence d’une circonstance extérieure à la volonté des parents rendant l’infraction inévitable ou excusable — contrainte matérielle, impossibilité avérée, erreur non fautive. En revanche, un refus délibéré de se soumettre à la procédure d’autorisation IEF, même motivé par des convictions éducatives sincères ou un principe de désobéissance civile, ne saurait constituer une telle excuse. La Cour de cassation l’a expressément posé en juin 2026, le juge pénal conservant néanmoins la faculté d’apprécier individuellement les circonstances de chaque espèce.

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