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Centrale photovoltaïque en zone agricole : le Conseil d’État encadre le critère de compatibilité avec l’activité agricole

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le régime d’implantation des installations photovoltaïques en zone agricole : une compatibilité à démontrer, non une exclusion de principe

L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol en zone couverte par une carte communale soulève une question désormais récurrente dans le contentieux de l’urbanisme : celle de la compatibilité entre production d’énergie renouvelable et exercice d’activités agricoles. L’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des faits, permettait d’autoriser dans les secteurs constructibles délimités par la carte communale des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la condition expresse qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d’implantation, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.

Ce double critère de compatibilité constitue l’armature juridique des autorisations d’urbanisme en zone agricole pour les projets énergétiques. Il commande à l’autorité administrative de procéder à une analyse concrète de la situation du terrain et de son environnement agricole, non à une appréciation abstraite de la vocation des espaces concernés. La décision du Conseil d’État du 13 mai 2026 vient préciser les termes de cette appréciation et en corriger deux déformations commises par la cour administrative d’appel de Lyon.

 

Première erreur de droit : l’exigence illégale d’une expérience préalable de l’exploitant

 

La cour administrative d’appel de Lyon avait fondé le refus de permis, entre autres motifs, sur la circonstance que l’exploitante agricole des terres concernées ne justifiait d’aucune pratique antérieure de l’élevage ovin qu’elle envisageait de développer sur la parcelle du projet. Le Conseil d’État casse cette analyse en des termes dépourvus d’ambiguïté : la loi n’impose pas que l’exploitant agricole ait une expérience préalable de l’activité agricole envisagée sur la parcelle du projet.

Cette solution est rigoureusement exacte au regard des textes. L’article L. 161-4 du code de l’urbanisme conditionne l’autorisation à la possibilité d’exercer une activité agricole significative, non à la démonstration d’une pratique passée. Exiger une telle expérience reviendrait à interdire aux exploitants d’adapter leur système de production ou de diversifier leurs activités, ce qui serait contraire tant à la liberté d’entreprendre qu’à la politique de soutien à la diversification agricole. L’administration doit donc apprécier si le projet envisagé est techniquement et agronomiquement compatible avec l’exercice futur de l’activité déclarée — élevage ovin en l’espèce — et non sanctionner l’absence de passé professionnel en ce domaine.

Pour les praticiens accompagnant des porteurs de projets agrivoltaïques, cette précision est importante. Elle signifie qu’un dossier de permis de construire peut valablement faire état d’un projet agricole en cours de montage, à condition d’en démontrer la faisabilité concrète sur le terrain. Les études agronomiques, les prévisionnels d’exploitation et les engagements de mise en oeuvre constituent dès lors des pièces essentielles à la constitution du dossier, en substitution de références d’exploitation préexistantes.

 

Seconde erreur : la dénaturation des données relatives à l’orientation agricole de la commune

 

La cour avait également jugé que le projet se situait dans un secteur tourné vers l’élevage bovin et équin ainsi que vers les grandes cultures, au sein duquel l’élevage ovin se trouverait marginal. Le Conseil d’État censure cette appréciation pour dénaturation des pièces du dossier. Il ressortait en effet de l’instruction que sur les dix-sept exploitations agricoles en activité sur le territoire communal, six avaient pour orientation technico-économique l’élevage d’ovins, caprins et autres herbivores — soit la première orientation par nombre d’exploitations.

La dénaturation, qui consiste pour une juridiction à méconnaître de façon évidente le sens et la portée de pièces soumises à son appréciation, constitue un cas d’ouverture à cassation distinct de l’erreur de droit. Elle suppose une déformation manifeste des données factuelles, ce que le Conseil d’État constate ici sans difficulté : qualifier d’élevage marginal une activité présente dans six des dix-sept exploitations du territoire relevait d’une lecture inexacte des statistiques versées au dossier.

Cette double censure rappelle aux juges du fond l’obligation de fonder leur appréciation du tissu agricole local sur les données objectives disponibles — notamment les statistiques d’orientation technico-économique des exploitations — et non sur une vision approximative de la dominante agricole d’un territoire. Elle impose également aux requérants de verser systématiquement ces données statistiques au dossier contentieux, afin de permettre au juge de cassation d’exercer son contrôle de dénaturation.

CAA Nancy, 2e ch., 13 mai 2026, n° 23NC00115

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