Indemnisation des accidents médicaux : le Conseil d’État clarifie le régime de la pénalité ONIAM
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Par un arrêt du 18 février 2026, le Conseil d’État tranche une question essentielle en matière d’indemnisation des accidents médicaux : quand l’ONIAM peut-il réclamer la pénalité de 15 % prévue par le Code de la santé publique ? La réponse tient en un principe : c’est la qualification donnée par la CRCI qui détermine le régime applicable, et non la nature médicale du dommage. Une clarification majeure pour les victimes et leurs conseils.
L’affaire : une carence de l’AP-HP sanctionnée
En 2006, M. A… décède à l’hôpital Henri-Mondor après y avoir été pris en charge pour un hématome sous-dural aigu. Onze ans plus tard, en mai 2017, la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Île-de-France rend un avis crucial : elle
retient la responsabilité de l’établissement pour faute, à hauteur d’une perte de chance de 50 %. L’Assistance publique–hôpitaux de Paris (AP-HP) ne présente aucune offre d’indemnisation à la veuve. Conformément à l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) se substitue alors à l’établissement défaillant et conclut un protocole transactionnel de 13 450 euros en novembre 2018.
L’ONIAM émet ensuite un titre exécutoire pour obtenir le remboursement auprès de l’AP-HP, en réclamant non seulement le principal, mais également le remboursement des frais d’expertise (987 euros) et surtout une pénalité pouvant atteindre 15 % de l’indemnité, soit 2 017 euros. Le tribunal administratif de Melun puis la cour administrative d’appel de Paris rejettent ces demandes reconventionnelles.
L’ONIAM se pourvoit alors en cassation.
La question juridique : responsabilité fautive ou solidarité nationale ?
Le Code de la santé publique prévoit deux régimes d’indemnisation distincts. Lorsque la CRCI retient l’existence d’une faute imputable à un établissement de santé (article L. 1142-14), l’assureur ou l’établissement auto-assuré doit présenter une offre d’indemnisation dans les quatre mois. En cas de silence ou de refus, l’ONIAM se substitue (article L. 1142-15) et dispose alors d’une action subrogatoire pour récupérer les sommes versées. Ce régime ouvre droit au remboursement des frais d’expertise et surtout autorise le juge à condamner l’établissement défaillant à verser à l’ONIAM une pénalité pouvant atteindre 15 % de l’indemnité allouée.
En revanche, lorsque la CRCI estime que le dommage relève de la solidarité nationale — aléa thérapeutique, infection nosocomiale sans faute, affection iatrogène (article L. 1142-1, II) —, c’est l’ONIAM qui présente directement l’offre (article L. 1142-17), sans substitution. Dans ce cas, aucune pénalité n’est applicable.
La CAA de Paris avait estimé que, dès lors qu’une infection nosocomiale était à l’origine du décès, l’ONIAM devait être regardé comme ayant indemnisé au titre de la solidarité nationale, excluant ainsi toute pénalité. Cette analyse procédait d’une confusion entre la nature du dommage et le fondement de la responsabilité. Le Conseil d’État la censure.
La solution du Conseil d’État : primauté de la qualification par la CRCI
Dans un considérant limpide, le Conseil d’État rappelle que l’avis de la CRCI détermine le régime applicable. En l’espèce, la commission avait explicitement retenu « une faute commise par l’hôpital Henri-Mondor ». Dès lors, l’intervention de l’ONIAM relevait nécessairement du mécanisme de substitution à l’assureur défaillant prévu à l’article L. 1142-15, avec application de la pénalité.
Cette décision met fin à une interprétation erronée : une infection nosocomiale ne relève pas automatiquement de la solidarité nationale. Si elle résulte d’un manquement caractérisé de l’établissement (protocole non respecté, défaut d’hygiène, surveillance insuffisante), c’est le régime de la responsabilité fautive qui s’applique, avec toutes ses conséquences : action subrogatoire de l’ONIAM, remboursement des frais d’expertise et condamnation à une pénalité dissuasive.
Statuant au fond, le Conseil d’État condamne l’AP-HP à verser à l’ONIAM une pénalité de 1 345 euros (10 % de l’indemnité de 13 450 euros) et 493,50 euros de frais d’expertise (correspondant à la part de responsabilité retenue). La juridiction suprême rappelle ainsi aux établissements de santé que la carence à présenter une offre d’indemnisation n’est pas sans conséquence financière.
Pour les victimes et leurs conseils, cet arrêt emporte plusieurs conséquences pratiques. D’abord, il confirme que l’avis de la CRCI est déterminant pour identifier le régime applicable et les garanties procédurales qui en découlent. Lorsque la commission retient une faute de l’établissement, la victime est assurée de percevoir une indemnisation, soit directement de l’assureur, soit par substitution de l’ONIAM, qui dispose ensuite d’une action en remboursement renforcée par la menace d’une pénalité.
Ensuite, il rappelle qu’il ne faut pas confondre nature du dommage et fondement de la responsabilité. Une infection nosocomiale, une complication post-opératoire ou une affection iatrogène peuvent être indemnisées soit au titre de la solidarité nationale (aléa thérapeutique), soit au titre de la responsabilité fautive si un manquement est établi. C’est l’existence ou non d’une faute, et non la catégorie médicale du dommage, qui détermine le régime.
Enfin, cet arrêt illustre l’importance pour les victimes de faire valoir l’intégralité de leurs droits. Lorsque l’ONIAM se substitue à un établissement défaillant, il convient de vérifier que toutes les demandes reconventionnelles ont bien été formulées : remboursement intégral de l’indemnité, frais d’expertise, et pénalité maximale. Si l’ONIAM n’a pas exercé l’intégralité de ses droits, la victime, assistée de son conseil, peut intervenir volontairement à l’instance pour s’assurer de la pleine effectivité de la condamnation.
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