Vaccination obligatoire et droit à l’éducation : le cas des stages
Dans une ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’une mère qui contestait le refus opposé par un lycée agricole à son fils de participer à ses stages, au motif qu’il n’était pas à jour de ses vaccinations obligatoires. La décision mérite quelques observations.
Les faits et la procédure
Un élève du lycée agricole des Territoires, se voyait refuser l’accès à ses périodes de stage au sein de son établissement scolaire faute de satisfaire à ses obligations vaccinales. Sa mère a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative — le référé-liberté — en soutenant que cette décision portait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à son intérêt supérieur en tant qu’enfant. Elle faisait valoir, en outre, que les obligations vaccinales imposées ne reposaient sur aucun fondement légal.
Un fondement légal solide
Le tribunal rejette cet argument. L’article L. 3111-2 du code de la santé publique est clair : les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont obligatoires pour les mineurs, et la preuve de leur exécution doit être fournie pour l’admission ou le maintien dans toute collectivité d’enfants. Cette obligation s’impose donc sans ambiguïté dans le cadre scolaire, y compris pour les périodes de stage effectuées à titre scolaire, quel que soit l’établissement d’accueil.
La juge des référés en tire une conclusion logique : dès lors que l’élève n’est pas à jour de ses vaccinations contre ces trois maladies, le refus de l’administration de le laisser effectuer ses stages ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête est rejetée comme manifestement mal fondée, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la condition d’urgence.
Sur le fond, la décision rappelle que le droit à l’éducation, aussi fondamental soit-il, n’est pas absolu. Il peut être concilié voire limité par d’autres impératifs d’intérêt général, au premier rang desquels la protection de la santé publique. Le législateur a opéré cette mise en balance en instituant des vaccinations obligatoires dont le respect conditionne l’accès aux collectivités d’enfants.
Il convient enfin de noter que le tribunal ne se prononce pas sur l’opportunité médicale des vaccinations, ni sur d’éventuelles contre-indications, l’instruction ne faisant pas apparaître de telles circonstances en l’espèce. Le cadre légal existant suffit à justifier la décision administrative contestée.
En définitive, cette décision rappelle que la contestation des obligations vaccinales devant le juge administratif se heurte à un mur législatif, et que le référé-liberté n’est pas l’outil adapté pour remettre en cause des politiques de santé publique clairement établies par la loi.
TA Toulouse, 22 janv. 2026, n° 2600429
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