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Instruction en famille et désaccord parental : l’opposition du père suffit à tout bloquer

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par une ordonnance de référé rendue le 16 mars 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise apporte un éclairage inédit sur les conditions de délivrance et de retrait d’une autorisation d’instruction dans la famille (IEF). La décision, brève dans son dispositif mais riche dans ses implications, pose en substance que l’opposition formelle d’un parent titulaire de l’autorité parentale crée une situation de compétence liée pour l’administration, qui ne peut alors que retirer une autorisation pourtant régulièrement accordée. Cette solution, si elle s’inscrit dans la logique du droit civil, n’en soulève pas moins une tension structurelle au cœur du régime légal de l’IEF et dans le cas d’espèce.

 

Les faits : une autorisation accordée, puis retirée

En décembre 2025, le directeur académique des Hauts-de-Seine avait autorisé l’instruction en famille d’un enfant mineur souffrant de phobie scolaire sévère, sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, relatif à l’état de santé. Deux mois plus tard, en février 2026, cette même autorité retirait sa décision, après que le père de l’enfant — titulaire de l’autorité parentale — eut fait connaître son opposition formelle à ce mode d’instruction. La mère, à l’origine de la demande initiale, saisit le juge des référés en suspension, invoquant notamment l’urgence liée à la situation médicale de son fils et plusieurs vices affectant la décision de retrait.

Précisons que cette demande s’inscrit dans le contexte d’un grand mal être scolaire de l’enfant, constaté médicalement, ayant confiné à un diagnostic de phobie scolaire; l’enfant était, de fait, descolarisé depuis plus d’un mois. La seule solution conciliant son droit à la santé et son droit à l’instruction apparaissait donc être l’instruction en famille, ce qu’a initialement considéré le Rectorat.

Le juge rejette cependant la requête sans même examiner la condition d’urgence. Il juge en effet qu’en présence de l’opposition expresse du père, « l’administration ne pouvait autoriser ce mode d’instruction sans méconnaître les dispositions de l’article 372 du code civil », alors même que le juge administratif juge que l’administration peut rejeter une demande où les deux parents sont en accord, suppléant ainsi l’autorité parentale déterminant l’éducation et l’instruction d’un enfant. Dès lors, aucun des moyens invoqués ne pouvait créer un doute sérieux sur la légalité du retrait selon le juge : l’administration n’avait pas le choix.

Le raisonnement repose sur une lecture combinée de l’article 372 du code civil, qui consacre l’exercice en commun de l’autorité parentale, et de l’article 372-2 du même code, qui présume l’accord de l’autre parent pour les actes usuels. Le tribunal en tire la conséquence inverse : pour un acte non usuel — tel qu’un choix de scolarisation dérogatoire —, l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale est requis. L’opposition d’un seul est donc suffisante pour faire obstacle.

Cette solution n’est pas surprenante au regard du droit de la famille. La jurisprudence judiciaire et la doctrine civiliste s’accordent à considérer que le choix de la modalité de scolarisation relève des actes importants de l’autorité parentale, qui exigent en principe un accord commun ou, à défaut, la saisine du juge aux affaires familiales. Ce que le tribunal administratif confirme ici, c’est que l’administration scolaire doit tirer les conséquences de ce désaccord parental : elle n’est pas habilitée à trancher à la place du juge civil.

 

La tension avec le régime d’autorisation : une asymétrie problématique

C’est ici que la décision révèle une tension qui mérite d’être soulignée. Le régime de l’IEF, issu de la loi du 2 mars 2022 et codifié à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, confie à l’autorité académique le soin d’apprécier si l’intérêt supérieur de l’enfant justifie une dérogation à l’obligation scolaire. Ce faisant, le législateur a entendu soumettre une décision qui touche à l’organisation de la vie familiale à un contrôle administratif substantiel. L’administration se voit ainsi reconnaître le pouvoir — et même le devoir — d’évaluer ce qui est le mieux pour l’enfant, parfois contre la volonté des deux parents.

Or, dès lors qu’un seul parent s’oppose, la même administration se retrouve dans l’impossibilité juridique d’autoriser ce que l’autre parent et l’enfant jugent nécessaire. Elle n’apprécie plus rien : elle enregistre un veto. L’asymétrie est frappante. Pour accorder l’autorisation, l’administration doit apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, en tenant compte de son état de santé, de son handicap ou de sa situation. Mais pour la refuser ou la retirer, il suffit qu’un parent invoque son opposition — sans que l’état de santé de l’enfant, ni même l’existence d’une décision médicale documentée, ne constitue un contrepoids.

La décision du 22 décembre 2025 avait pourtant été prise sur la base de « constatations médicales » établissant la réalité de la phobie scolaire. Le retrait qui s’ensuit, deux mois plus tard, fait fi de cette base factuelle. L’intérêt supérieur de l’enfant — dont l’article L. 131-5 fait pourtant le seul fondement admissible de l’autorisation — disparaît du raisonnement dès que le conflit parental entre en scène. C’est une nouvelle fois l’intérêt de l’enfant qui est bafoué dans cette approche puisque le juge préfère une situation de non instruction, ni en famille, ni via une scolarisation, pour un motif procédural plutôt que de considérer que l’IEF était demandé à titre temporaire et urgent – demande formulée en novembre – du fait de la descolarisation de l’enfant.

L’intérêt de l’enfant passait donc par une instruction en famille, tant pour des raisons médicales que d’instruction, laquelle est un des piliers de l’autorité parentale; de telles circonstances offraient un terrain suffisamment sérieux pour neutraliser le refus explicite du père; le juge ne l’a pas retenu et a préféré retenir la seule oppposition d’un père pourtant absent de l’éducation courrante de l’enfant.

 

Vers une clarification nécessaire

Cette décision appelle, à terme, une intervention du législateur ou un renvoi préjudiciel clarifiant les articulations entre autorité parentale et pouvoir d’appréciation de l’administration scolaire. Il serait cohérent que, dans les situations de désaccord parental sur un enjeu de santé documenté, l’administration soit tenue de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales, plutôt que de faire prévaloir automatiquement le veto d’un parent sur l’intérêt de l’enfant.

En l’état du droit positif, la solution retenue par le tribunal de Cergy-Pontoise est sans doute techniquement correcte. Elle n’en est pas moins insatisfaisante lorsque l’enfant, lui, continue de souffrir.

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