Instruction en famille : l’absence pour le contrôle doit être précisée concrètement a peine de nullité !
Le 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rendu une décision n° 2401062) pour le moins inédite en matière de garanties procédurales pour les familles dispensant l’instruction en famille à leurs enfants.
L’article R. 131-16-2 du code de l’éducation prévoir que :
L’article R. 131-16-4 du même code dispose quant à lui que :
De manière concrètes, ces dispositions protègent les familles qui ne sont pas disponibles pour un contrôle puisque le Rectorat doit les informer explicitement du refus d’absence, du maintien du contrôle et des sanctions afférentes possibles.
En cas de manquement, le contrôle est irrégulier ; en l’absence de manquement, le contrôle est en revanche régulier et la famille se voit infligé un contrôle défavorable qui peut conduire à une mise en demeure s’il s’agit d’un second contrôle.
Dans l’affaire soumise au Tribunal administratif de Montreuil, la requérante avait obtenu l’autorisation d’instruire ses deux enfants en famille. Après un premier contrôle pédagogique jugé insuffisant, un second contrôle a été programmé pour la fin de l’année scolaire.
La famille a retourné au Rectorat le coupon-réponse avec la mention : « absent, pas disponible ce jour », sans autre précision ni justification.
A la suite de cette réponse, et de l’absence au contrôle, le recteur de l’académie de Créteil a mis la famille en demeure d’inscrire les enfants dans un établissement scolaire public ou privé sans respecter les dispositions de l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation.
La famille a donc saisi les juges de la régularité de la procédure, estimant que l’administration aurait dû l’informer du caractère illégitime de son motif et expliciter le maintien du contrôle, conformément à l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation.
Cependant, le tribunal a retenu de manière inédite que :
« Par cette indication la requérante s’est toutefois bornée à affirmer son absence et son indisponibilité à cette date, sans exposer aucun motif d’absence ou d’indisponibilité. Ainsi, en l’absence de l’énoncé d’aucun motif, les dispositions précitées de la dernière phrase de l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation ne faisaient pas obligation à l’inspecteur d’académie (…) d’informer la requérante de ce que le motif invoqué n’était pas légitime et d’organiser à nouveau un contrôle. »
Cette décision établit une distinction subtile mais fondamentale. En effet, informer de son indisponibilité n’est pas suffisant, il faut exposer un motif concret expliquant cette indisponibilité. A défaut de précisions sur le motif de l’absence au contrôle, il n’y a plus d’obligation de répondre et d’expliciter le maintien du contrôle.
Autrement dit, selon cette interprétation, dire « je ne suis pas disponible » ou « je suis absent » ne constitue pas l’invocation d’un motif que l’administration pourrait qualifier de légitime ou illégitime. C’est une simple affirmation factuelle qui ne déclenche aucune obligation procédurale pour l’autorité académique.
C’est une approche plus que littérale, et contraire à l’esprit du texte, qu’a retenu le tribunal dans cette affaire. En effet, l’idée de ces dispositions est de permettre d’éviter aux familles tout quiproquo dans le maintien, ou non, du contrôle.
En adoptant une posture si stricte, le tribunal condamne les familles à connaître parfaitement le régime légal des contrôles en instruction en famille alors que ces dispositions avaient précisément pour objet de permettre un rappel du cadre juridique aux familles. En pratique, les Rectorats appliquent d’ailleurs une lecture plus souple en rejetant les motifs non précisés et en explicitant le maintien du contrôle.
Cette décision impose aux familles une vigilance accrue. Ainsi, il ne jamais se contenter d’indiquer une indisponibilité sans en préciser la raison ; un exposé d’un motif précis doit impérativement être développé dans la réponse.
Cette décision s’inscrit dans un contexte de renforcement progressif du contrôle de l’instruction en famille depuis la loi du 24 août 2021, qui a instauré un régime d’autorisation préalable en remplacement de la simple déclaration.
Les familles pratiquant l’IEF sont désormais soumises à des obligations strictes, et cette jurisprudence montre que les tribunaux adoptent une interprétation rigoureuse des textes, ne laissant que peu de marge de manœuvre procédurale aux familles.