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Interdiction d’accès aux sites universitaires : le pouvoir de police du président d’université est distinct de la suspension disciplinaire

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un arrêt rendu le 31 mars 2026, la cour administrative d’appel de Nantes confirme la légalité d’un arrêté par lequel la présidente de l’université Rennes-II avait prolongé une mesure d’interdiction d’accès aux sites universitaires à l’encontre d’un professeur des universités, jusqu’à la décision définitive de la juridiction judiciaire saisie à son égard. La décision clarifie utilement les fondements et les limites du pouvoir de police que le droit confère au président d’université dans l’enceinte de son établissement, et le distingue avec rigueur du régime de la suspension disciplinaire.

Le fondement de la mesure : le pouvoir de police administrative interne à l’université

La cour rappelle en premier lieu que le président de l’université tire de l’article R. 712-1 du code de l’éducation la qualité de responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Cette attribution lui confère un pouvoir de police administrative interne, distinct de tout pouvoir disciplinaire, qu’il peut exercer pour prévenir les désordres susceptibles de survenir au sein des locaux universitaires.

C’est sur ce fondement, et non sur celui de l’article L. 951-4 du code de l’éducation qui régit la suspension conservatoire des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, que la mesure d’interdiction d’accès avait été prise. La cour en tire toutes les conséquences : dès lors que l’arrêté du 13 juillet 2022 repose sur l’article R. 712-8 du code de l’éducation, lequel ne prévoit qu’une information a posteriori du conseil académique, aucune consultation préalable de cette instance n’était requise. Le vice de procédure invoqué par le professeur est donc écarté.

La compétence de la présidente de l’université pour signer l’arrêté est également confirmée sans difficulté : le titulaire du pouvoir de police dans l’enceinte de l’établissement est naturellement l’autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires à l’ordre et à la sécurité en son sein.

La distinction essentielle avec la suspension disciplinaire : deux régimes, deux objets, deux limites

Le cœur du litige portait sur un argument de fond particulièrement habile : le requérant soutenait que l’interdiction d’accès, prolongée sans limite de durée fixe jusqu’à la décision judiciaire définitive, constituait en réalité un contournement de la limitation à un an de la suspension conservatoire prévue à l’article L. 951-4 du code de l’éducation.

La cour rejette cette qualification avec netteté. L’interdiction d’accès aux sites universitaires n’a ni pour objet ni pour effet de suspendre un agent dans l’intérêt du service à titre conservatoire. Elle a pour seul objet de prévenir des désordres au sein des locaux universitaires. Il s’agit d’une mesure de police administrative interne, non d’une mesure disciplinaire ou pré-disciplinaire. Ces deux régimes poursuivent des finalités distinctes et obéissent à des règles différentes : l’un vise à protéger le service en écartant provisoirement un agent dont le comportement est mis en cause, l’autre vise à maintenir l’ordre physique dans les enceintes de l’établissement.

Cette distinction a une portée pratique considérable : elle signifie que la durée maximale d’un an applicable à la suspension conservatoire ne s’impose pas à l’interdiction d’accès fondée sur le pouvoir de police. Une telle interdiction peut donc être prolongée au-delà de ce délai, y compris jusqu’à l’issue d’une procédure judiciaire, sans que cela ne constitue un détournement du régime de la suspension.

La cour écarte également les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relatives au congé pour recherches ou conversions thématiques et du principe constitutionnel d’indépendance de la recherche. L’interdiction d’accès repose sur un fondement autonome qui ne se confond pas avec le régime statutaire des enseignants-chercheurs. La circonstance que cette interdiction rende plus difficile l’exercice d’un congé de recherche accordé à l’intéressé est jugée sans incidence sur sa légalité : les conséquences pratiques d’une mesure de police sur la situation statutaire de l’agent ne sauraient suffire à en établir l’illégalité, dès lors que la mesure trouve son fondement dans un pouvoir distinct et que sa finalité — le maintien de l’ordre dans les locaux — est étrangère à toute logique disciplinaire.

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