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La libre circulation et l’instruction en famille (Motif 3)

Parmi les différents motifs permettant de solliciter une autorisation d’instruction en famille sur le fondement de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’itinérance prévue au 3° est parfois difficile à approcher.

En effet, hormis la circonstance que l’itinérance doive être « en France » le texte ne précise rien comme condition. Cela conduit régulièrement différents Rectorats à rejeter les demandes des familles qui ne sont ni de la catégorie des gens du voyage, ni en itinérance pour des motifs professionnels. La jurisprudence est resté très évasive sur ce motif, notamment en raison du fait que les justificatifs apparaissaient manquer dans beaucoup des dossiers jugés. Les décisions favorables relevaient, quant à elle, seulement que les pièces justifiaient l’itinérance, sans autre précision.

Par un jugement du 5 juin dernier, le Tribunal administratif de Bordeaux a eu l’occasion de rendre une décision importante à cet égard. Dans cette décision, il a ainsi considéré que :

« Pour justifier la situation d’itinérance fondant leur demande d’instruction en famille, M. X et Mme Y  indiquent qu’ils ne sont ni issus de la communauté des gens du voyage, ni forains ni marchands, et qu’ils ont choisi pour des raisons personnelles et familiales de s’orienter vers une vie en camping-car pour faire découvrir la France et l’Union européenne à leurs enfants. Ils précisent qu’ils souhaitent changer de ville tous les trois ou quatre jours et que les lieux de séjour, dont seuls quelques-uns étaient définis à la date de leur demande, seront choisis au gré de leurs envies. Contrairement à ce qu’a estimé l’administration, de telles conditions de déplacement, eu égard à l’incertitude quant au lieu de destination et à la très brève durée de séjour dans chacun des lieux fréquentés, qui auraient pour effet de conduire les requérants à changer leur enfant d’école tous les trois ou quatre jours, établissent qu’il sera impossible à leur enfant de fréquenter assidument un établissement d’enseignement public ou privé et que sa scolarisation par l’intermédiaire du centre national d’enseignement à distance est la plus conforme à son intérêt. M. X et Mme Y sont en conséquence fondés à soutenir que c’est à tort que la commission académique a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur enfant et que sa décision du 21 juillet 2023 doit être annulée. ». 

Le tribunal retient donc une approche libérale du motif 3 puisqu’il retient, explicitement, que la circonstance que les lieux de séjour ne soient pas tous déterminés (et donc prouvés) n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance de l’autorisation.

Pour le reste, il s’en tient à l’objectivité du dossier : soit l’itinérance, quel qu’en soit le motif, apparaît plausible et l’autorisation doit être accordée, soit elle manque en pièce.

C’est donc une victoire intéressante, qu’il faudra multiplier afin d’obtenir une jurisprudence souple sur ce motif, encore peu jugé.