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La reprise d’ancienneté des enseignants-chercheurs : les enseignements d’une décision du tribunal administratif de Paris

Le tribunal administratif de Paris a rendu le 22 janvier 2026 une décision éclairante sur les modalités de reprise d’ancienneté des maîtres de conférences ayant exercé des activités à l’étranger avant leur recrutement en France. Cette affaire, qui concernait le classement d’un enseignant-chercheur ayant travaillé aux États-Unis, illustre la complexité de l’application du décret du 6 juin 1984 aux parcours internationaux.

Le requérant, nommé maître de conférences en septembre 2021, contestait son classement initial qui ne prenait pas suffisamment en compte ses années d’expérience acquises au sein des universités de New York et de Princeton. Entre plusieurs arrêtés successifs de reclassement, l’université Paris Cité avait progressivement reconnu une partie de son parcours américain, mais le différend portait sur la qualification exacte des activités exercées et leur mode de comptabilisation.

La décision met en lumière une distinction fondamentale que doivent opérer les établissements d’enseignement supérieur : celle entre les activités de recherche effectuées dans le cadre de la préparation du doctorat, les activités de recherche post-doctorales et les autres activités professionnelles. Chacune de ces catégories obéit à des règles spécifiques de reprise d’ancienneté.

S’agissant de la période pendant laquelle le requérant était « étudiant doctorant avec allocation » à l’université de New York entre 2007 et 2010, le tribunal a considéré que cette activité devait être assimilée à un temps consacré à la recherche dans le cadre de la préparation du doctorat. L’université avait initialement compté cette période pour moitié seulement, en application de l’article 12 du décret relatif aux activités professionnelles classiques. Le tribunal a jugé cette qualification erronée : conformément à l’article 4 du décret, le temps consacré à la recherche doctorale doit être pris en compte dans sa totalité, dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail avec une personne publique et que les tâches réalisées correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse.

Cette interprétation marque l’importance de bien caractériser la nature des fonctions exercées. Un doctorant sous contrat effectuant des recherches ne saurait être assimilé à un simple salarié exerçant une activité professionnelle ordinaire. La dimension formatrice et scientifique de son activité justifie une reprise intégrale de cette période.

En revanche, pour les fonctions d’« adjunct instructor » puis de « lecturer » exercées entre 2010 et 2012, le tribunal a validé l’approche de l’université consistant à ne retenir que la moitié de cette durée. Ces activités, essentiellement d’enseignement comme en attestait le curriculum vitae du requérant, ne pouvaient être considérées comme des activités de recherche. Le requérant n’avait d’ailleurs produit aucun élément probant permettant d’établir qu’une dimension recherche aurait caractérisé ces fonctions. L’application de l’article 12 du décret, qui prévoit une prise en compte à hauteur de 50% jusqu’à douze ans pour les activités professionnelles comparables, était donc justifiée.

La même logique s’est appliquée à la période d’« assistant professor » à Princeton entre 2016 et 2021. L’université avait retenu une approche hybride : reconnaissance totale du temps consacré à la recherche sur le fondement de l’article 5 du décret, et prise en compte pour moitié du temps d’enseignement. Cette méthode reflétait la réalité d’un poste comportant une activité d’enseignement significative aux côtés de l’activité de recherche. Le tribunal a validé ce mode de calcul, aboutissant à une ancienneté de trois ans et neuf mois pour cinq années effectives.

Cette décision appelle plusieurs observations pratiques pour les établissements et les enseignants-chercheurs. D’abord, elle souligne l’importance d’une analyse fine des fonctions réellement exercées à l’étranger. Les intitulés de postes ne suffisent pas : il faut examiner le contenu effectif des missions, la répartition entre enseignement et recherche, et la nature du contrat. Ensuite, elle rappelle que le conseil académique joue un rôle central dans cette appréciation, notamment pour vérifier le niveau et la nature des fonctions exercées hors de l’Union européenne.

La procédure elle-même illustre les difficultés contentieuses liées aux retraits successifs d’actes administratifs. Le tribunal a dû appliquer la jurisprudence selon laquelle le retrait d’une décision en cours d’instance conduit à considérer que le recours vise également la nouvelle décision de remplacement. Cette technique permet d’éviter que l’administration n’échappe au contrôle juridictionnel par des substitutions d’actes successives.

Au final, le requérant a obtenu gain de cause sur un point précis : la reconnaissance intégrale de ses trois années de doctorat sous contrat. L’université s’est vue enjoindre de le reclasser en ajoutant un an et six mois aux seize années déjà retenues, démontrant que même des différences apparemment mineures dans l’interprétation des textes peuvent avoir des conséquences significatives sur la carrière des enseignants-chercheurs.

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