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La responsabilité des collectivités publiques en cas d’accident causé par du verglas

Les chutes sur plaques de verglas constituent un contentieux récurrent devant les juridictions administratives, soulevant la délicate question de la responsabilité des personnes publiques chargées de l’entretien de la voirie. L’analyse des décisions récentes permet de dégager les principes applicables et leurs modalités d’application concrète.

Le fondement classique : le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public

Le principe de base a été posé de longue date par le Conseil d’État dans sa décision du 23 février 1968. La responsabilité de la personne publique peut être engagée lorsqu’un usager de la voie publique est victime d’un accident causé par une plaque de verglas, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Toutefois, cette responsabilité n’est pas automatique.

La charge de la preuve obéit à une répartition précise. Il appartient d’abord à la victime de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage subi. Cette preuve peut être rapportée par divers moyens : procès-verbaux de police, témoignages directs, constats matériels. Une fois ce lien établi, la collectivité publique ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant soit l’entretien normal de l’ouvrage, soit une faute de la victime, soit un cas de force majeure.

Cette répartition de la charge de la preuve apparaît clairement dans l’arrêt du Conseil d’État du 8 juin 1994 concernant un accident survenu sur le chemin départemental à Saint-Ouen-les-Vignes. Le tribunal avait constaté que la plaque de verglas, qui recouvrait la chaussée sur toute sa largeur et sur treize mètres de longueur environ, avait pour cause l’absence d’un dispositif convenable d’évacuation des eaux de ruissellement. Cette formation habituelle n’était pas signalée de manière appropriée. Le département d’Indre-et-Loire n’ayant pas rapporté la preuve de l’entretien normal de la voie, sa responsabilité a été retenue.

La distinction entre verglas prévisible et imprévisible

Un critère déterminant pour l’engagement de la responsabilité administrative réside dans le caractère prévisible ou non de la formation du verglas. Les juridictions examinent avec attention les conditions météorologiques et la connaissance qu’en avaient les services compétents.

Dans le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 2023, la responsabilité de la Métropole Européenne de Lille a été écartée précisément en raison du caractère imprévisible du verglas. Les juges ont relevé que les températures étaient restées positives les deux jours précédant l’accident et qu’aucun risque de verglas n’avait été signalé dans l’agglomération lilloise. L’absence de prévisibilité a conduit à exclure tout défaut d’entretien normal.

À l’inverse, lorsque les conditions météorologiques rendaient la formation de verglas prévisible et que les services en avaient été informés, la responsabilité administrative est engagée. Le tribunal administratif de Lille, dans son jugement du 23 mai 2023 concernant la commune de Faches-Thumesnil, a retenu que le département du Nord avait été placé en vigilance orange neige-verglas dès le 29 janvier 2019, avec des alertes gel répétées. De plus, trois chutes avaient déjà eu lieu dans la journée au même endroit. L’absence d’intervention des services municipaux malgré ces signalements a fondé la condamnation.

Le rôle des pouvoirs de police du maire

Au-delà de la responsabilité pour défaut d’entretien, les juridictions reconnaissent également la possibilité d’engager la responsabilité de la commune sur le fondement d’une carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire. Cette distinction est particulièrement importante lorsque la compétence d’entretien de la voirie a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale.

Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 2023 illustre parfaitement cette situation. Bien que la Métropole Européenne de Lille fût juridiquement compétente pour l’entretien de la voirie au 5 janvier 2017, sa responsabilité a été écartée en raison du caractère imprévisible du verglas. En revanche, la responsabilité de la commune de Marcq-en-Barœul a été retenue sur un autre fondement : la directrice d’une crèche avait contacté les services municipaux dès huit heures du matin pour signaler la présence de verglas, mais aucune suite n’avait été donnée à cet appel, ni intervention de salage, ni présence de la police municipale. Cette carence dans l’exercice des pouvoirs de police prévus par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales a justifié la condamnation de la commune à hauteur de quatre-vingts pour cent, après prise en compte d’une faute des victimes.

L’arrêt du Conseil d’État du 8 juin 1994 avait déjà consacré ce principe en jugeant qu’en vertu de l’article L. 131-3 du code des communes, le maire a la police de la circulation sur les routes départementales à l’intérieur des agglomérations. En s’abstenant de mettre en place une signalisation alors que le risque de formation de verglas était connu et que des travaux étaient programmés, le maire avait commis une faute lourde engageant la responsabilité de la commune.

La question des verglas d’origine artificielle

Une situation particulière concerne les plaques de verglas formées non par des phénomènes météorologiques naturels, mais par des dysfonctionnements techniques. Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juillet 2010 en offre une illustration remarquable. L’accident était dû à une plaque de verglas formée par l’eau déversée sur la chaussée par le système d’arrosage automatique de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, qui avait gelé alors que la température était de moins trois degrés Celsius. Les services municipaux auraient dû s’assurer que la mise en marche du système d’arrosage automatique ne présenterait pas de danger, d’autant que les températures inférieures à zéro degré n’étaient pas exceptionnelles en période hivernale. La commune n’ayant pas apporté la preuve d’un entretien normal du dispositif, sa responsabilité a été pleinement retenue, sans aucune exonération.

De même, dans le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2025, la responsabilité de la communauté de communes de Lacq-Orthez a été engagée en raison de projections d’eau générées par une fontaine qui formaient du verglas. Les services avaient été avertis de ce risque deux mois avant l’accident, mais aucune mesure n’avait été prise.

Le partage de responsabilité : la faute de la victime

Les juridictions administratives acceptent fréquemment de retenir une faute de la victime conduisant à un partage de responsabilité. Cette faute est généralement caractérisée par un manque de vigilance ou de prudence compte tenu des circonstances.

Dans l’arrêt du Conseil d’État du 8 juin 1994, le conducteur habitait à proximité immédiate du lieu de l’accident et n’ignorait pas que cette portion de route présentait des risques particuliers. Circulant de nuit par une température voisine de zéro, il avait commis une imprudence en ne réduisant pas suffisamment sa vitesse. Le partage de responsabilité a été fixé à cinquante pour cent.

Le tribunal administratif de Pau, dans son jugement du 7 juillet 2025, a également retenu une faute d’imprudence à hauteur de cinquante pour cent. La victime connaissait les lieux puisqu’elle s’y rendait régulièrement pour travailler, et la plaque de verglas était visible et isolée, permettant à un piéton normalement attentif de l’éviter.

Cette jurisprudence constante témoigne d’un équilibre recherché par le juge administratif entre la protection des usagers de la voie publique et la responsabilisation de ces derniers face aux risques inhérents aux conditions climatiques hivernales.

Décisions commentées: CE, 2 – 6 ss-sect. reunies, 8 juin 1994, n° 52867 ; Conseil d’Etat, du 23 février 1968, 70586, TA Lille, 2e ch., 12 dec. 2023, n° 2006782 ; TA Lille, 2e ch., 23 mai 2023, n° 2006992; TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2304082 ; TA Orleans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2200442 ; TA Pau, ch. 1, 7 juil. 2025, n° 2303203; TA Toulon, 8 juil. 2010, n° 0900139.

Louis le Foyer de Costil

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