L’administration ne peut mettre en doute un diplôme régulièrement délivré pour justifier un licenciement de stagiaire
à propos de TA Mayotte, ord., 19 mai 2026, n° 2601621
Par une ordonnance du 19 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu la radiation des cadres d’un professeur des écoles stagiaire, prononcée au motif qu’il n’aurait pas obtenu le master MEEF à l’issue de son stage, et a enjoint à l’administration de le réintégrer à titre provisoire. L’ordonnance, rendue plus d’un an après la radiation, retient l’attention par la fermeté avec laquelle elle oppose au rectorat l’existence d’un diplôme délivré par une université, dont l’authenticité ne saurait être discutée par l’administration employeur tant que la décision de délivrance n’a pas été retirée, annulée ou déclarée illégale.
Une radiation fondée sur l’absence supposée du master
Le statut des professeurs des écoles subordonne la titularisation, pour les stagiaires recrutés par concours externe, à la détention du master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation à l’issue du stage. L’intéressé, stagiaire à Mayotte pendant trois années scolaires successives, avait été radié des cadres sur le fondement d’une délibération du jury académique constatant qu’il n’avait pas obtenu ce diplôme. Le rectorat soutenait s’être trouvé en situation de compétence liée.
L’urgence malgré les allocations de chômage
Le juge retient l’urgence au regard de la perte de rémunération et des difficultés financières justifiées par le requérant, en précisant qu’il en va ainsi alors même que l’intéressé a vocation à percevoir des allocations de chômage. La précision est notable : l’administration oppose fréquemment aux agents évincés l’existence d’un revenu de remplacement pour contester l’urgence, et le juge rappelle ici que la perte de l’emploi et de la rémunération qui y est attachée constitue en elle-même une atteinte grave et immédiate, sans que la perception d’allocations, d’un montant nécessairement inférieur et d’une durée limitée, puisse la neutraliser.
Le doute sérieux : le diplôme délivré s’impose à l’employeur
Le cœur de l’ordonnance tient en un raisonnement bref. Le requérant produit le diplôme de master MEEF délivré par le président de l’Université de La Réunion, avec la signature du recteur de La Réunion, au titre de l’année universitaire 2023-2024. La rectrice de Mayotte croit devoir en mettre en doute l’authenticité. Le juge répond qu’il n’apparaît pas que la décision de délivrance du diplôme par le jury ait été retirée, annulée ou déclarée illégale par décision de justice, et qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de donner acte au requérant de ce qu’il a acquis le master à l’issue de son stage. Le moyen tiré de l’inexacte analyse de sa situation par le jury académique puis par le recteur crée dès lors un doute sérieux.
La solution repose sur un principe élémentaire mais parfois oublié : la délibération d’un jury universitaire délivrant un diplôme national est un acte administratif créateur de droits, qui s’impose à toutes les autorités tant qu’il n’a pas été remis en cause par les voies de droit. L’administration employeur, fût-elle un rectorat, ne dispose d’aucun pouvoir pour apprécier elle-même la validité d’un diplôme délivré par une université ; si elle nourrit des soupçons, il lui appartient de saisir l’université ou, le cas échéant, le juge, et non de tirer unilatéralement les conséquences de ses doutes en radiant l’agent. On observera que le diplôme a été formellement délivré en mars 2026, postérieurement à la radiation, mais au titre de l’année 2023-2024, soit à l’issue du stage : la date de délivrance matérielle du parchemin est sans incidence sur la date d’acquisition du diplôme, qui est celle de la délibération du jury.
Une injonction de réintégration à titre provisoire
Le juge enjoint à l’administration de réintégrer le requérant, à titre provisoire, sur la base de la situation d’un professeur des écoles stagiaire ayant obtenu le master à l’issue de son stage. La formulation est soigneusement calibrée : elle ne prescrit pas la titularisation, qui relève de l’appréciation du jury académique sur les aptitudes professionnelles, mais elle prive celui-ci de la possibilité de fonder à nouveau un refus sur l’absence de diplôme.
Enseignements pratiques
Pour les stagiaires de l’éducation nationale, l’ordonnance rappelle l’importance de produire, dès la phase du jury académique, l’attestation de réussite au master, et de contester sans délai toute radiation fondée sur une lecture erronée de leur situation universitaire. Elle confirme que le référé-suspension demeure ouvert longtemps après la mesure lorsque celle-ci n’a pas été régulièrement notifiée, et que la perception d’allocations de chômage ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’urgence. Pour les rectorats, elle souligne que le jury académique et le recteur sont tenus par les diplômes délivrés par les universités, et que les doutes sur leur régularité doivent être instruits par les voies appropriées avant toute mesure d’éviction.
Nausica Avocats
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