L’arrêté anti-expulsion du maire face au juge administratif : une illégalité systématiquement sanctionnée
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À l’approche de chaque fin de trêve hivernale, des élus locaux prennent des arrêtés municipaux tendant à subordonner les expulsions locatives à la justification préalable d’une solution de relogement, ou à les interdire purement et simplement sur leur territoire. Cette démarche, aussi compréhensible qu’elle soit dans ses motivations humaines, se heurte invariablement au même obstacle contentieux : le juge administratif l’annule. La jurisprudence est en la matière d’une cohérence absolue depuis près de vingt ans, et l’actualité récente — avec le déféré préfectoral formé le 2 avril 2026 contre l’arrêté du maire de Saint-Denis — confirme que rien n’a changé.
Comprendre les raisons profondes de cette censure systématique suppose d’examiner à la fois les fondements sur lesquels les maires tentent de s’appuyer et les limites objectives que le droit leur oppose.
Le double verrou juridique qui condamne ces arrêtés à l’annulation
Le premier fondement de l’illégalité, et le plus décisif, tient à la séparation des pouvoirs. L’expulsion locative est, dans l’immense majorité des cas, ordonnée par une décision de justice. L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution pose en effet qu’une expulsion ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. Dès lors qu’un jugement a été rendu, l’État est tenu d’en assurer l’exécution : l’article L. 153-1 du même code dispose que le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation.
Or, aucune autorité administrative — et le maire n’y fait pas exception — ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice. Ce principe, consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, est absolu. La Cour administrative d’appel de Versailles l’a appliqué sans nuance dès 2007 dans l’affaire commune de Bagneux (CAA Versailles, 31 mai 2007, n° 06VE02251), puis en 2011 dans l’affaire commune de Saint-Ouen (CAA Versailles, 16 décembre 2011, n° 11VE00432) : dans les deux cas, la cour a jugé que le maire ne tient ni de la Constitution, ni des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni d’aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice.
Le second verrou est celui de la compétence exclusive du préfet. L’appréciation des risques de trouble à l’ordre public consécutifs à la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion relève, sous le contrôle du juge, du seul représentant de l’État dans le département. C’est ce qu’a expressément posé le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, dans son ordonnance du 6 septembre 2017 (n° 1707364), en suspendant simultanément les arrêtés de sept maires de Seine-Saint-Denis : le maire n’est pas compétent pour apprécier l’existence de ces risques et ne peut exiger que la justification du relogement des personnes expulsées lui soit fournie. Ces sept arrêtés avaient ensuite été annulés sur le fond lors du jugement du 25 janvier 2018.
Ces deux motifs se complètent et se renforcent mutuellement. Ils s’appliquent quelle que soit la formulation retenue par l’arrêté. Les maires ont parfois tenté de contourner la jurisprudence en ne prohibant plus directement les expulsions mais en les conditionnant à une obligation de relogement, souhaitant ainsi distinguer leur arrêté de ceux précédemment censurés. Le tribunal administratif de Montreuil a explicitement rejeté cette distinction en 2018, en jugeant qu’une telle décision ne peut s’interpréter que comme ayant pour objet de faire obstacle à l’exécution de décisions de justice.
Les arguments des communes, systématiquement écartés
Les communes qui ont défendu leurs arrêtés devant le juge administratif ont mobilisé un arsenal d’arguments solides en apparence. Tous ont été rejetés, ce qui éclaire les limites de l’action municipale en ce domaine.
Le premier argument est celui du pouvoir de police générale du maire, fondé sur les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, et plus précisément sur la notion d’ordre public dont la dignité humaine constitue une composante depuis la célèbre décision commune de Morsang-sur-Orge du Conseil d’État (CE, 27 octobre 1995, n° 136727). Les communes ont soutenu que la mise à la rue de familles en difficulté économique était susceptible de troubler l’ordre public et de porter atteinte à la dignité des personnes expulsées, justifiant que le maire use de ses prérogatives de police pour y remédier.
La Cour administrative d’appel de Versailles l’a écarté avec une grande netteté dans les deux décisions de 2007 et 2011 : quand bien même la dignité humaine est une composante de l’ordre public, le maire ne tient de cette composante aucun pouvoir de faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice, ni d’empiéter sur la compétence exclusive du préfet en matière d’octroi du concours de la force publique. Le pouvoir de police n’est pas illimité : il ne saurait servir à s’arroger une prérogative que la loi attribue expressément à une autre autorité.
Le deuxième argument repose sur le droit au logement opposable, les conventions internationales — notamment la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant dont l’article 3-1 impose que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale — et les lois de lutte contre les exclusions. Les communes ont soutenu que ces normes légitimaient leur intervention. Là encore, les juges ont été intransigeants : ces textes ne confèrent pas aux maires le pouvoir de paralyser des titres exécutoires. Ni la loi DALO, ni le préambule de la Constitution de 1946, ni la Convention de New York n’ont été jugés de nature à fonder une telle compétence.
Le troisième argument, apparu dans les affaires de 2017, consistait à soutenir que les nouveaux arrêtés ne bloquaient pas les expulsions mais se bornaient à demander à être informés du relogement, sans intervenir dans le cours de la procédure. Le juge a répondu que la dénomination même des arrêtés — « arrêté subordonnant toute expulsion locative à la justification d’un relogement » — trahissait leur intention réelle, et que toute diligence administrative préalable à l’octroi du concours de la force publique suffit à retarder ou rendre impossible l’exécution du jugement, quand bien même elle ne l’interdit pas formellement.
La jurisprudence dégage ainsi une règle simple et constante : le maire ne dispose d’aucun outil juridique lui permettant de conditionner, retarder ou bloquer l’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion, sous quelque forme que ce soit. Ces arrêtés n’ont qu’une portée symbolique et politique, ce qui explique que certains élus les maintiennent sciemment, conscients de leur illégalité mais souhaitant afficher un positionnement et contraindre le préfet à multiplier les recours en déféré.
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